DES DEMANDES DE PROVISION
Outre ces incidents, qui regardent particulièrement certaines parties de l'instance, il y en a qu'on peut former en tout état de cause, dont le plus considérable est lu demande de provision. On peut appeler : provision, en général, toute ordonnance par laquelle le juge pourvoit à la conservation du droit des parties^.
Il le fait en trois manières : 1° en donnant à l'une des parties le moyen de subsister à la poursuite de ses droits, à quoi se rapportent les provisions alimentaires, les provisions pour médicaments, qui sont si fréquentes en matière criminelle, les provisions de sommes d'argent pour subvenir aux frais du procès; 2° en accordant par avance une partie des conclusions à celui qui a le droit le plus apparent, savoir, en matière réelle,
^ Imbert, liv. l, ch. xLix, n. 5.
' Stylus curiœ Parlamenti, cap. xxxiii.
donnant la possession ou la recréance jusqu'au jugement du procès, et, en matière personnelle, ordonnant la garnison de main, c'est-à-dire le payement de la somme demandée, à la charge de bailler caution, ou bien, tout au contraire, ordonnant la consignation de la somme qu'on fait difficulté de recevoir; 3° en ordonnant ce qui peut servir à la conservation des biens de l'obligé en matière personnelle, ou de la chose en matière réelle. On pourvoit à la conservation des biens pour l'intérêt des créanciers parla saisie et arrêt, qui est la voie la plus fréquente, ou par l'apposition du scellé, dont on ne se sert qu'en cas de décès ou d'absence frauduleuse, ou par la saisie et annotation de biens en matière criminelle, et on pourvoit àla conservation de la chose contentieuse par le séquestre et par les réparations que l'on ordonne en justice.
Voilà, ce semble, toutes les espèces de provisions. Il faut voir par ordre quelle est la procédure nécessaire pour les obtenir. On ne les doit accorder que par des jugements qui interviennent sur des demandes formées et instruites régulièrement, à la réserve de la saisie et du scellé. La forme de ces demandes est différente selon le style des sièges; mais, en général, elles doivent être instruites promptement et sommairement.
Aux Requêtes du Palais on donne une requête verbale sur laquelle il est ordonné que les parties viendront défendre au premier jour, sur quoi on fournit de défenses, et ensuite on vient plaider, ou bien ledemandeur prend un défitut portant que les parties viendront à l'audience à tel jour, à peine de l'exploit; et, faute d'y satisfaire, on peut obtenir un jugement qui donne la