CH. XXVII. DES DEMANDES DE PROVISION
provision; et si, après avoir plaidé, les parties sont appointées sur la provision, ce doit être un appointement à mettre. Les provisions de garnison de main et de possession ou de recréanee s'intentent et se poursuivent d'ordinaire en même temps que l'action principale ; mais l'appointement porte en droit sur le principal, et à mettre sur la provision; les délais sont différents, et l'instruction séparée, et on est obligé déjuger séparément. Toutefois, les deux Sentences se rendent en même temps, et la provision ne sert qu'à faire exécuter nonobstant l'appel. Mais si l'appointement sur le principal est prononcé à l'audience, la provision est ordinairement réglée sur-le-champ.
Au Parlement, on présente une requête sur laquelle on fait commettre pour instruire à la barre, ou on fait mettre un : parlent sommaire ou un : viennent, qui produit ensuite un appointé à mettre, ou en plaidant, selon l'état de l'affaire, la qualité de la provision, et la diligence des parties; et, en conséquence, on fait la procédure qui convient à chacune de ces requêtes. C'est ainsi que s'obtiennent les provisions pour aliments ou pour subvenir aux frais, la garnison de main, la recréance ou la possession.
Pour le séquestre, il y a quelque chose de plus à observer; car le même jugement, qui ordonne que le meuble ou les fruits de l'immeuble contesté seront séquestrés, porte que les parties conviendront de séquestre, sinon qu'il en sera nommé d'office. En conséquence de quoi on donne une requête, sur laquelle on fait commettre un conseiller, par-devant lequel les parties doivent convenir de séquestre, sinon, il donne son