CH. X. DES ACTIONS REELLES
qui la puisse intenter ; encore faut-il qu'il ait possédé par an et jour, s'il n'a titre légitime qui lui donne lieu de se servir de la possession de son auteur *. On ajoute: de nouvelleté, ce qui se rapporte à l'adversaire qui a fait, à ce qu'on prétend, quelque chose de nouveau contre notre possession. Ainsi trouble et nouvelleté sont la même chose ^. Et le trouble ne se fait pas seulement de fait mais de parole, et par tout ce qui témoigne qu'on veut disputer la possession. On ne peut intenter cette action que pour les immeubles ou pour une universalité de meubles, et il faut l'intenter dans l'an du trouble ^ 2° La demande en réintégrande a lieu quand on est dépossédé de ce qu'on possédoit auparavant, quoiqu'il n'y eût pas an et jour '^, et tend à recouvrer la possession, et avoir la recréance, quelquefois aussi au séquestre des fruits. Les recréances sont plus fréquentes en matière bénéficiale, en l'un et en l'autre cas de complainte et de réintégrande, parce qu'en ces matières, la décision du possessoire emporte celle du pétitoire, comme il sera dit ailleurs. L'action de réintégrande peut être jointe à une poursuite criminelle, s'il y a eu de la violence en la dépossession. Pour les meubles, il y a une espèce de procédure qui s'appelle aveu, et dont il est traité en quelques coutumes ^ Mais ordinairement, en choses mobilières, on ne sépare point le possessoire du pétitoire.
' Louët, C, 10.
* Coutume de Paris, art. 97.
' Ordonnance de 1559, art. 61.
* Imbert, liv. 1, ch. xvii.
" Coutume de Poitou, art. 405. .