‹ Institution au droit françois;Chapitre 17 sur 239 · DES ACTIONS RÉELLES · texte numérisé non relu

DES ACTIONS RÉELLES

C'est ici le lieu de parler de l'effet des obligations, c'est-à-dire des actions personnelles et de toutes leur§ suites. Mais il semble qu'il sera plus à propos de traiter tout d'un temps de toutes sortes d'actions.

Nous appelons action le droit que nous avons de poursuivre un autre en justice, et de demander la chose en laquelle, ou à laquelle nous avons droit. Si nous avons droit en la chose, qui est ce que nous avons appelé droit réel, l'action qui en vient est réelle. Si nous avons droit à la chose, c'est-à-dire, si elle nous est seulement due par une personne qui nous soit obligée, laction est personnelle.

Les actions réelles sont d'autant de sortes qu'il y a de droits réels.

S'il s'agit de la propriété, l'action s'appelle pétitoire, qui est de deux sortes : universelle, quand il est question d'une succession, ou d'un autre droit universel; particulière, qui s'appelle d'un mot latin : vindicationr, quand il n'est question que d'une maison, d'un meuble ou de quelque autre chose singulière.

' Ordonnance de 1560.

Pour les servitudes, l'action est encore de deux sortes, car si celui qui agit prétend avoir droit de servitude, c'est l'action confessoirc ; s'il prétend que son voisin n'a pas de servitude sur lui, c'est la négatoire, ainsi nommée, parce qu'il semble que cette action ne tende qu'à prouver une négation, contre la nature de toutes les actions réelles; quoiqu'en effet cette action n'ait pour but que d'assurer la liberté d'un héritage.

Pour les hypothèques, il y a aussi deux actions purement réelles : l'action en déclaration d'hypothèque, qui n'est que pour l'interruption de la prescription, comme il a été dit : et la véritable action hypothécaire tendant à ce que le détenteur abandonne la chose, si mieux il n'aime payer.

Pour la possession des immeubles et des droits immobiliers, il y a deux actions : la demande en complainte, et la demande en réintégrande. La complainte en cas de saisine et nouvelleté, comme on l'appelle en notre coutume, et en plusieurs autres, a lieu quand quelqu'un est troublé dans la possession en laquelle il est, et tend à ce qu'il y soit maintenu, avec restitution de ses dommages et intérêts, et qu'il ait la recréance, c'est-à-dire la jouissance pendant la contestation, et attendant la pleine maintenue. On l'appelle : complainte, à cause de l'ancienne forme, qui étoit de se plaindre au magistrat, du trouble. D'où vient qu'il y a eu tant de changements pour la compétence des juges en matière possessoire, comme il est expliqué ailleurs. Mais à présent, cette action s'intente d'abord contre la partie dont on se plaint, comme toute autre action. On dit en cas de saisine, parce qu'il n'y a que le possesseur

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