CH. XXVIII. DES RÉCEPTIONS DE CAUTION
de présentation de caution, portant qu'un tel, assisté de son procureur, est comparu au greffe, et, pour satisfaire à telle sentence, a présenté pour caution un tel, demeurant en tel lieu, certifié solvable par un tel autre, qui ont cautionné ledit tel des sommes qu'il devoit toucher, et lui, de sa part, a promis les indemniser; à quoi l'on ajoute que toutes les parties ont fait les soumissions en tel cas requises et accoutumées, et on met l'élection de domicile.
Il y a apparence que cette présentation de caution se faisoit autrefois réellement et en jugement. Depuis, on la fit au greffe pour décharger l'audience, et enfin, ce qui en reste de réel est que les parties vont signer au greffe l'acte de présentation de caution, qui est dressé par le procureur et paraphé par le greffier. On le fait signifier avec une requête de committitur d'un juge par-devant lequel la caution doive être reçue, et, sur ces significations, si la partie adverse consent la réception de la caution, on prend un jugement tel qu'il sera dit incontinent. Si elle demande communication des facultés de la caution, on est obligé de lui en donner la déclaration; ensuite, si la partie ne conteste point, comme le plus souvent elle demeure dans le silence, on prend deux défauts au nom du commissaire, l'un sauf trois jours, l'autre pur et simple, à faute de consentir ou d'empêcher la réception de la caution, puis le commissaire rend sa sentence portant que la caution sera reçue. Cette sentence est au nom du commissaire commis et non point de la Cour, ce qui est fort à observer. Que si l'on veut empêcher la caution, il faudra cornparoître effectivement devant le commissaire, qui
308 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.
dressera procès-verbal des contestations des parties, et si elles sont trop considérables pour être réglées surle-champ, ordonnera un référé, sur lequel interviendra sentence portant que la caution sera rejetée ouqu elle sera reçue. Quelquefois même ces contestations vont si loin, qu'elles produisent des instances sur appointements à mettre. Enfin, lorsqu'il est ordonné que la caution sera reçue, on fait l'acte de réception au grette, qui est tout pareil à l'acte de présentation, excepte qu'on dit simplement qu'un tel a cautionné un tel, etc. , et on dit comme à l'autre que les parties ont fait les soumissions requises. Ces soumissions veulent dire que les parties se soumettent à la jurisdiction en laquelle la caution est reçue ou présentée, et consentent dy être poursuivies pour l'exécution de ces actes ^; ce qm étoit autrefois plus nécessaire qu'à présent, à cause de la multitude de jurisdictions différentes en même ville et en même lieu.
Voilà quelle est la procédure de réception de caution aux Requêtes du Palais. Elle peut être différente ailleurs, mais en général elle se fait toujours à la barre, et il faut qu'elle soit présentée, consentie ou contestée, ou que la partie ait été appelée suffisamment, et enfin qu'elle soit reçue. Quelquefois on commet un juge sur les lieux pour recevoir la caution, et quelquefois, après une caution reçue, on fait ordonner qu'Usera donne un renfort de caution.
1 Imbert, liv. I, ch. lxxii, in fine.