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DES SAISIES ET ARRÊTS, DES SCELLÉS

Restent les deux autres espèces de procédures qu'on peut appeler provisoires, qui sont la saisie et arrêt et le scellé.

Pour faire saisir et arrêter, il ne faut qu'une simple permission du juge. Elle s'obtient sur une requête par laquelle on expose qu'il est dû par un tel une telle somme, dont on ne peut être payé, et on demande permission de saisir entre les mains de ses débiteurs ^ Avec cette requête il faut représenter au juge quelque •acte par-devant notaire, ou quelque écrit sous seing privé, qui justifie un droit apparent, car c'est ainsi que les praticiens entendent les mots de contrat ou quasicontrat qui sont portés par la coutume; mais celui qui est fondé en contrat ou en autre acte authentique n'a que faire de permission, puisque tel acte est exécutoire de lui-même; et, après cela, le juge ne refuse jamais son ordonnance qui porte : « permis saisir et arrêter, élisant domicile. »

L'élection de domicile est nécessaire, afin de pouvoir poursuivre la mainlevée. En vertu de cette ordonnance ou d'une commission scellée, si c'est hors le lieu de la résidence du juge, le sergent fait son exploit, par

Ordonnance d'Orléans, art. 144.

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lequel il dit qu'il a saisi et arrêté tous les deniers ou autres choses que celui à qui il s'adresse peut devoir a un tel qui est le débiteur de sa partie, lui faisant défense de par le roi d'en vider ses mains jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné, et, comme ordinairement le créancier ne sait pas ce qui est dû à son débiteur, le même exploit porte assignation à celui entre les mains duquel on saisit, pour affirmer ce qu'il doit, et voir ordonner la délivrance des deniers. Aussitôt on fait signifier la saisie au principal débiteur, et on lui donne aussi assignation pour consentir ou empêcher la délivrance des deniers. Sur ces assignations on se présente à l'ordinaire, et on commence une instance dans laquelle on peut observer quatre parties ditïérentes : la poursuite du saisissant contre celui entre les mains duquel il a saisi ; la poursuite du saisissant contre le saisi, son débiteur; la poursuite du saisi contre le saisissant pour la main- f levée, et la poursuite de plusieurs saisissants entre eux. Si celui qui est poursuivi pour affirmer ne se présente point sur le premier défaut, on fait ordonner qu il viendra affirmer dans un certain délai, et, sur le second, on obtient un jugement portant qu'il est répute débiteur en son propre et privé nom, et condamne a payer la somme due au saisissant. S'il se présente, on le poursuit pour affirmer, comme on poursuivroit pour fournir

de défenses; car, en effet, c'est l'affirmation ou le jugement de réputé débiteur qui fait la contestation en

cette matière.

L'affirmation se fait en personne ou en vertu de procuration spéciale , et se fait ou judiciairement à l'au dience, ou par acte au greffe, ou par une requête ver-

en. X^IX. DÈS SAISIES ET ARRETS, ETC. 311

baie. Si, par l'affirmation, il se reconnoît débiteur, il est condamné à payer en le faisant ordonner avec le débiteur principal ; s'il dit ne rien devoir, il est renvoyé absous, si ce n'est que la présomption soit contre lui, comme si c'est un locataire, car on l'obligera de rapporter son bail et ses quittances.

Après l'affirmation on poursuit le principal débiteur de fournir de défenses, par lesquelles il doit dire les moyens qu'il a pour empêcher la délivrance des deniers. Sur quoi l'on plaide, et s'il y a lieu à l'appointement ce doit être un appointemcnt à mettre. Mais souvent le débiteur se constitue demandeur à fin de mainlevée, ce qu'il fait ou par ses défenses ou par une requête sur laquelle on vient plaider.

S'il y a plusieurs saisissants, souvent ils disputent entre eux pour la priorité de la saisie, et pour la validité ou pour le privilège de la dette, ce qui ne se pouvant bien juger que sur les pièces produit ordinairement une instance sur appointemcnt à mettre.

Voilà ce qui paroît de plus essentiel touchant la saisie et l'arrêt.

Le scellé se fait tout de même en vertu d'un acte exécutoire ou de l'ordonnance du juge, avec élection de domicile par celui à la requête duquel on le fait. Le juge ou le commissaire, étant dans la maison de l'absent ou du défunt, appose son sceau sur toutes les serrures des meubles fermant à clef, et même des cabinets et des autres lieux, dont l'usage n'est pas nécessaire à ceux qui habitent dans la maison, et fait description de tous les meubles qui se trouvent en évidence. Ensuite il étabht un gardien du scellé et des

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autres meubles ; ou, s'il ne se trouve point de gardien suffisant, il met dans la maison une garnison d'archers et de sergents. Cependant il reçoit les oppositions de tous ceux qui prétendent avoir intérêt à la levée du scellé ; et les opposants doivent élire domicile.

Pour faire lever le scellé, on présente une requête sur laquelle le juge permet de le faire lever par le commissaire qui l'a apposé, les intéressés présents ou dûment appelés; en suite de quoi le commissaire délivre son ordonnance pour assigner les opposants à un certain jour. Le jour venu, il procède tant en présence qu'absence, et, après avoir reconnu ses scellés, s'il les trouve entiers, il les lève, fait ouverture, et donne tout ce qui se trouve pour être inventorié, car le scellé est toujours suivi d'inventaire. A la fin de chaque vacation, il renferme sous le scellé les choses qui restent à inventorier, et, à la fin, il laisse tout en la garde de celui dontles parties conviennent, ou qui est ordonné par justice. S'il survient des contestations qui ne puissent être terminées sur-le-champ, le commissaire renvoie pardevant le juge, et de tout ce qui vient d'être dit il en fait procès-verbal. Si le scellé se trouve brisé, c'est un crime pour lequel le gardien doit être poursuivi extraordinairement.

Voilà ce qui regarde le scellé. L'inventaire, qui l'accompagne toujours, mais qui le plus souvent est seul, se fait ou par le juge ou par deux notaires. Il commence par l'intilulation contenant la date, les qualités de ceux à la requête desquels il est fait, de quels biens, et par qui ils ont été représentés et par qui prisés, avec les affirmations de ceux qui les représentent de

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