PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE DAPPEL
sée. » En suite de quoi le mari ayant comparu, si par ses défenses il dénie les faits, et que néanmoins ils soient considérables, le juge permet à la femme d'en faire preuve, ce qu'elle fait ou par les contrats d'obligations, d'aliénations et les autres actes semblables, ou par des témoins ouïs en une enquête qui se fait à l'ordinaire, et cette procédure a assez de rapport à celle qui se fait pour interdire un prodigue. Quand même le mari demeureroit d'accord des faits, on ne laisse pas d'en demander quelque preuve pour éviter la collusion. La preuve étant faite, on plaide ou on écrit, comme en toute autre instance, et, si la demande est trouvée juste, on ordonne que la femme sera séparée ; on l'autorise pour l'administration de son bien, et on condamne le mari à lui restituer sa dot et ses autres conventions, hormis le douaire, au lieu duquel on donne à la femme une pension qui est ordinairement estimée à la moitié. En exécution de la sentence, la femme fait faire inventaire des biens de la communauté, et peut se pourvoir, pour ses conventions, par toutes voies de saisie, d'arrêt et d'exécution sur tous les biens du mari, même par vente des meubles de la communauté, ou pour le tout si elle y a renoncé, ou pour la portion du mari.
La séparation d'habitation se poursuit de la même manière, mais les faits doivent être différents. La requête de la femme est une plainte, et la preuve se fait par une information plutôt que par une enquête. Souvent, pendant l'instance, on ordonne que la femme sera mise en séquestre dans une religion ou dans un autre lieu de sûreté.
Pour l'autorisation, dans les actions ordinaires; le