‹ Institution au droit françois;Chapitre 184 sur 239 · CH. XXX. DES TUTELLES ET DES SÉPARATIONS · texte numérisé non relu

CH. XXX. DES TUTELLES ET DES SÉPARATIONS

grefïicrs, par-dovanl lesquels les parents et les tuteurs prêtent le serment. Que s'il arrive Oonlestation, le juge ou le greffier en dresse procès-verbal qui, ctaht rapporté au Conseil par le juge, est terminé de l'avis de la compagnie. Les contestations les plus ordinaires sont pour les excuses des tuteurs, mais on les termine sommairement. Quelquefois, au lieu de la présence des parents, on se contente d'une procuration signée d'eux tous, en vertu de laquelle un procureur fait le serment.

Les curateurs aux prodigues, aux imbéciles et aux personnes semblables se donnent delà même manière, mais on y ajoute l'interrogatoire de la personne qu'on veut interdire, qui se fait par le juge ou par un conseiller commis. Même si l'interdiction se fait pour prodigalité et dissipation, il faut qu'il y en ait information, sur la plainte des parents, qui tient lieu d'avis. Tous les autres avis de parents qui peuvent être nécessaires pendant le cours de la tutelle, comme pour aliéner des immeubles, pour marier la fdle mineure, etc., se donnent de la même manière ou par-devant le juge en son hôtel, ou au greffe, ou par procureur, et, sur le rapport qui en est fait à la compagnie, on ordonne ce qui est jugé à propos.

Quant aux procédures particulières aux femmes, la plus considérable est la demande en séparation, qui se poursuit en cette sorte :

Pour la séparation de biens, la femme présente une requête au juge ordinaire par laquelle elle expose les faits de dissipation et de mauvais ménage sur lesquels sa demande est fondée. Sur cette requête on met : « permis faire assigner et à cette lin la femme autori-

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