‹ Institution au droit françois;Chapitre 190 sur 239 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

DE LA DEMANDE EN REDDITION ET DE l'eXAMEN.

La procédure nécessaire pour examiner un compte en justice se peut rapporter à trois chefs : la poursuite pour rendre compte, l'examen du compte, et le jugement des débats.

Ordinairement, c'est Toyant qui poursuit la reddition du compte, mais quelquefois aussi c'est le rendant qui en poursuit l'audition, voulant se décharger de sa commission ou de son administration. La demande se forme par exploit d'ajournement comme les autres, et doit être intentée ou par-devant le juge qui a donné la charge ou la commission dont on demande compte, ou par-devant le juge du domicile du rendant. Les conclusions sont que le défendeur soit condamné de rendre compte et payer le reliquat et les intérêts. Sur le premier défaut jugé on condamne à rendre compte; et si le défendeur se présente et qu'il conteste, l'appointement qui intervient doit être un appointement à mettre,

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