TOME U
322 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.
et l'instance se juge à l'ordinaire. La sentence, soit qu'elle soit rendue sur contestation ou du consentement du défendeur, comme il est assez ordinaire, porte qu'il est condamné de rendre compte dans un certain temps, qui doit être suffisant pour faire dresser le compte, suivant la nature de l'affaire et la dislance des lieux, et doit commettre le commissaire par-devant lequel le compte doit être présenté et examiné. Le délai expiré, si on ne présente point le compte, comme il est assez ordinaire, on obtient un second jugement sur une simple requête verbale, portant que le défendeur y sera contraint par saisie de ses biens, même par corps, selon la nature de l'affaire.
Voilà la première partie; la seconde commence par la présentation du compte devant le commissaire, en présence de la partie. Pour cet effet, le rendant, ou volontairement ou lorsqu'il est contraint, prend l'ordonnance du commissaire, en vertu de laquelle il fait assigner l'oyant, et, le jour échu, il présente son compte au commissaire avec les pièces justificatives, et fait son affirmation qu'il contient vérité, demandant qu'il soit procédé à l'examen. La présentation et l'af- {irmation se peuvent faire par procureur. Si l'oyant ou son procureur est présent, il demande communication du compte et des pièces, qui lui est accordée, et il s'en charge envers le commissaire pour les examinera loisir. S'il les retient trop longtemps, il sera poursuivi en vertu des ordonnances du commissaire, et même contraint par corps, comme pour rendre un procès. Si l'oyant ne compare point, le commissaire donne défaut, sur lequel il est réassigné, et le compte
cil. XXXH. DE LA DIÎMAINDE EN REDDITION, ETC. 323
peut être présenté et examiné en son absence. Il peut y avoir d'autres parties qui assistent à l'examen du compte que lesrendantset lesoyants, savoir les créanciers de l'un ou de l'autre, pour empêcher la collusion. Mais on peut obliger ceux qui ont même intérêt à se servir d'un même procureur.
Après que le compte a été communiqué, au jour de l'assignation, les parties et leurs procureurs se trouvent chez le commissaire, et l'on commence l'examen du compte, si personne ne s'y oppose. 11 doit paroître que tout a été examiné, et pour cela on met en marge des actes dont les copies sont en tête : « transeat pour transcrit,» et en marge du préambule: a transeat pour récit, » et en marge de chaque article : «accordé « ou » à débattre ; » on doit aussi faire mention du motif, et mettre : « accordé vu l'inventaire ou la quittance, etc., » et « débattu par tel et tel moyen. » Si le débat est trouvé raisonnaWe, et que le rendant y acquiesce, on en fait mention en marge, et l'article est rayé et tiré pour néant. Si le rendant soutient son article, on en fait mention et on passe outre jusqu'à la fin. A la fin de chaque chapitre on met les débats généraux, s'il y en a, et l'on ajoute à la recette ou à la dépense ce qu'on y avoit omis, et qui est accordé parles parties. Sinon, on le fait par les écritures d'omissions ou d'additions, dont il sera parlé ensuite. Puis, à un autre jour, on repasse tout le compte, particulièrement les articles débattus, ce qui s'appelle révision. Souvent les débats sont rayés et les articles alloués, ou pour le tout ou en partie, en donnant quelque nouvel éclaircissement, ou rapportant de nouvelles pièces. Souvent aussi l'oyant perse-
324 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aVPEL.
vère en ses débats. Si tous les débats sont terminés, on procède au calcul de tout le compte; mais, s'il en reste d'indécis, le commissaire appointe les parties, et ce qui suit est la troisième partie de cette procédure.
Le commissaire fait son procès-verbal de tout le contenu en cette deuxième partie, savoir des assignations données de son ordonnance, des comparutions des parties, de la présentation du compte, de la communication, de toutes les vacations, de l'examen et de la révision, et de toutes les contestations des parties, et enfin du calcul et de la clôture, ou, si le compte n'a pu être clos du consentement des parties, il met au bas son renvoi ou son appointement, en vertu duquel on poursuit le jugement des débats. Le procès-verbal s'insère avant le compte, après les pièces transcrites.