DES ARTICLES QUI ENTRENT EN TAXE
' Il y a différence entre le mémoire de frais, la déclaration de dépens, et la déclaration de frais, salaires et vacations. Le premier est du procureur à la partie à l'amiable, l'autre d'une partie à l'autre, et la troisième du procureur à la partie en justice.
La déclaration de dépens est conçue comme adressant au juge commis, à qui on demande la taxe, et on marque toujours le jugement par lequel ils ont été adjugés. On y emploie en détail toutes les procédures qui ont élé faites, suivant l'ordre de leurs dates, el il n'est point nécessaire d'en faire ici le dénombrement, puisqu'on les peut connaître parce qui a été dit; mais on y emploie encore certains articles, dont il ne paroît rien par les pièces, et qui sont quelquefois réels, quelquefois imaginaires. Ceux qui sont plus ordinairement effectifs sont les voyages et les séjours, qui se taxent sur la simple affirmation de la partie; non pas que l'on en adjuge autant que la paitie en pourroit afïirmer , mais on en taxe d'ordinaire trois, savoir : un pour apporter les exploits et se présenter, le deuxième pour produire, le troisième pour lever le jugement et faire taxer les dépens; et on les fait affirmer véritables. On les taxe à tant par jour pour l'homme de pied ou de che\''al, suivant la qualitédes personnes. Les vacations desoffîciers
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semblent être aussi de ce genre ; toutefois, on peut dire qu'elles paroissent dans les pièces, puisqu'elles sont justifiées par les procès-verbaux. 11 y a d'autres articles de dépenses, imaginaires pour la plupart, qu'il est besoin d'expliquer. Ce sont les consultations, les conseils, la révision, les journées, les demi-présentations et les vins de messager.
Chaque demande et chaque production est accompagnée de consultation, qui se taxe comme si elle avoit été faite à des avocats, plus ou moins, selon les jurisdictions, et se taxe quoiqu'il n'en ait point été fait. Cela vient de ce qu'autrefois on consultoit avant que d'intenter une action ou de produire des pièces, et les procureurs ont conservé ce droit et l'ont tourné à leur profit, pour se récompenser, à ce qu'ils prétendent, de plusieurs peines qui n'entrent point en taxe; de sorte qu'il suffit qu'il y ait demande ou production, pour taxer autant de consultations. A la consultation pour la demande, on ajoute un autre article, savoir les mémoires sur lesquels on suppose que l'exploit a été dressé.
Le droit de conseil est taxé au procureur, de son chef, pour toutes les demandes sur lesquelles il se présente, et pour toutes les pièces contenant nouvelle demande ou nouveaux moyens, ce qui comprend toutes les pièces dont il reçoit des copies de la partie adverse. Pour le conseil, on taxe ordinairement la moitié de la consultation, et le fondement de ce droit est qu'on suppose que le procureur s'est consulté lui-même, et a mûrement délibéré sur ce qu'il avoit à faire ou à répondre; et, quoique très-souvent il n'ait point délibéré,