DE LA TAXE DES DÉPENS
On ne parlera point ici des cas auxquels on doit condamner aux dépens; cela regarde plus le fonds que la forme; mais seulement [de] la manière do les taxer. On le fait ou par le même jugement qui les adjuge, et qui porte que les dépens seront liquidés à une telle somme, ce qui se doit faire en toutes matières sommaires, et dont les dépens sont peu considérables; ou, par le jugement on réserve aies taxer; et c'est ce qu'il faut expliquer.
Le nom de laxe semble tiré des livres du droit romain, OUI il est dit que, pour les dépens des procès, on s'en doit rapporter au serment de la partie, après toutefois que le juge aura défini et taxé une certaine somme que la partie ne pourra excédera Ce qui a été suivi par le droit canon, et l'ancienne pratique étoit que le juge faisoit venir devant lui celui auquel il avoit adjugé les dépens, et lui demandoit ce qu'il croyoit avoir dépensé pour le procès^. Si la somme paroissoit excessive, le juge, qui étoit présumé expert en ces matières, la réduisoit à celle qu'il estimoit juste; ensuite il faisoit jurer la partie combien en sa conscience il avoit dépensé. S'il disoit moins que la taxe du juge.
» L. Sancimus C. 15, De judiciis (m, 1). 2 Speculalor^ De expensis.
334 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.
on lui adjugeoit suivant son serment, mais il ne lui étoit pas permis d'afFirmer plus haut que la taxe. En ces temps-là, il n'y avoit pas encore si grand nombre de procédures et de pièces, de sorte que quasi toute la dépense consistoit en voyages et en séjour des parties et des témoins, en consultations d'avocats, en épices pour les juges, en salaires de sergents, et de tout cela il ne paroissoit rien par écrite Depuis, les juges ont longtemps continué de faire les taxes, mais sur les pièces, et en présence des procureurs des parties*. Ensuite on s'est accoutumé de permettre au procureur du défendeur en taxe de prendre communication en son particulier et à loisir; puis, comme les juges ont cessé de prendre connoissance du détail de la procédure, les procureurs ont introduit l'usage de prendre un de leur corps pour arbitre. On en a même fait des offices de tiers référendaires taxeurs de dépens, qui sont unis à ceux de procureurs, et ce sont eux aujourd'hui qui les taxent effectivement, de sorte que les juges ne taxent plus que par fiction. Il faut observer que l'on parle ici des procureurs au Parlement de Paris, car ailleurs ce sont ou les juges ou d'autres officiers qui taxent, comme les commissaires au Châtelet.
Donc, après que le procès est jugé, et qu'il a été remis au greffe par le rapporteur, le procureur de celui à qui les dépens sont adjugés relire ses pièces, et dresse la déclaration de dépens. Avant que de passer outre, il faut expliquer la forme de la déclaration, et puis nous verrons quelle est la procédure pour la taxe.
1 Speculator, l. c.
* Imberl, liv. I, ch. liv.