‹ Institution au droit françois;Chapitre 200 sur 239 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

338 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.

Pour le vin de messager ^, il est aisé d'en deviner l'origine, et il ne faut pas douter que cet article ne fût effectif du temps qu'il n'y avoit ni postes ni autres commodités réglées, et qu'il falloit envoyer des valets exprès pour porter l'exploit d'ajournement ou de réajournement, pour avertir de la comparution de la partie adverse ou d'un jugement rendu, qui senties cas les plus ordinaires de ce droit ; et on suppose toujours qu'il a été payé par la partie, non par le procureur, c'est pourquoi on ne l'emploie que dans les mémoires de frais, et non dans les déclarations de dépens.

Voilà les articles qui ne sont ordinairement que fiction. Outre cela, il faut observer quel'on emploie plusieui's articles pour une seule procédure. Par exemple, pour l'exploit d'assignation, on met la consultation, les mémoires sur lesquels on suppose que le sergent a dressé l'exploit, et l'exploit même; pour la présentation, on met la présentation, qui est comme la journée du procureur, la cédule qu'il donne au greffier, le conseil en l'instance. Pour un jugement, on met la journée du procureur, les qualités si c'est une sentence d'audience, les épices et la prononciation si c'est par rapport, la façon et l'expédition de la sentence, le contrôle et la signature, le sceau, la copie et la signification. De sorte que toutes les pièces d'un sac, jusqu'aux moindres, entrent dans la déclaration de dépens, mais il y en a plusieurs qui composent plusieurs articles chacune. Il y a des articles qui s'emploient dans la déclaration, et qui ne se mettent point dans le mémoire, comme les

' Pro vino famuli.

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