DES EXCEPTIONS DILATOIRES
Il arrive souvent qu'une action qui semble juste ne l'est pas effectivement; et en ces rencontres, celui qui est poursuivi a droit d'alléguer ses raisons, pour empêcher l'effet de l'action , ou tout à fait ou en partie, et cette allégation s'appelle défense ou exception.
Les exceptions sont de plusieurs sortes, selon leurs différentes causes et leurs différents effets. Celles qui éteignent absolumentl'action s'appellent péreinptoires. Celles qui ne font qu'en diminuer la force sont encore de plusieurs sortes; car les unes ne font que donner du temps, les autres déchargent pour toujours d'une partie de la prétention.
Les exceptions qui ne font que différer servent, ou à différer le jugement, ou à différer le payement; et ces dernières s'appellent proprement dilatoires.
Celles qui ditïèrent le jugement sont fondées, ou sur l'incompétence du juge, et celles-là s'appellent proprement déclinatoires ; ou sur la qualité de celui qui poursuit, qu'on prétend n'être pas partie capable, ce qu'on met au nombre des fins de non-recevoir. Il a été traité ailleurs de la compétence des juges, et pour ce qui est des qualités des parties, comme d'héritier, de procureur, de tuteur, etc., on est toujours bien fondé à les disputer, jusqu'à ce qu'elles soient prouvées, excepté que les procureurs de la Cour ne sont point obligés de justifier leur pouvoir. Toutes ces exceptions, qui ne regardent que le jugement, doivent être proposées d'abord, et ne sont plus recevables après la contestation en cause. Ce sont les seules que nous appelons : exceptions dans l'usage ordinaire; et nous appelons: défenses tontes les autres allégations qui ne regardent ni le déclinatoire, ni les fins de non-recevoir.
Les exceptions qui diffèrent le payement viennent ordinairement du privilège personnel de celui qui est poursuivi, et qui a obtenu du prince lettres de répit \ Ces lettres, régulièrement, ne devroient être données qu'avec la connoissance de cause, les créanciers appelés, et après avoir examiné l'impuissance du débiteur, c'est-à-dire ses pertes fortuites (car on ne doit avoir égard qu'à celles-là), et la commodité d'attendre du créancier, qui ne se juge pas seulement par la richesse,
^ Ordonnance d'Orléans, art. 61.