CH. XII. DES EXCEPTIONS DILATOIRES
mais souvent par la qualité de la personne ; car les pupilles, [)ar exemple, ne sont jamais censés puissants d'attendre. Si on suivoit exactement ces règles, les répits seroient de droit commun et de jurisdiction ordinaire ; mais comme on s'en dispense très-souvent, ils doivent passer pour des grâces. Ils s'obtiennent communément pour un an, quelquefois pour cinq ans. Il y a néanmoins plusieurs cas oij ils ne doivent point avoir lieu: 1" si la dette est adjugée par sentence ; 2° si c'est pour louage de maison, fermage, ou arrérages de rentes: 3** si c'est dette démineurs, contractée en minorité, comme il a été dit ; 4° par la même raison de l'impuissance d'attendre, les salaires des mercenaires; 5° tout ce qui est pour cause d'aliments, soit dus, soit fournis, et par conséquent pour médicaments; 6° toutes les fois que le débiteur a la chose qu'on lui demande, comme si c'est un dépôt, si c'est pour vente d immeubles, et quelques autres cas qui sont marqués dans les coutumes \ On peut rapporter à cette même sorte d'exception le bénéfice de cession; car, encore qu'il semble libérer absolument, il est certain pourtant qu'il n'éteint point l'obligation", puisque celui qui a fait cession peut être poursuivi, sitôt que ses affaires sont rétablies ; de sorte qu'on pourroit la considérer comme un répit indéfini, et accordé, non point pour un an ni pour cinq, mais pour autant de temps que le débiteur sera pauvre.
La cession de biens est le dernier refuse d'un misérable débiteur qui, déclarant qu'il abandonne tous ses
' V. Coquille, Instit.^ Des exécutions.
^ l-,oiseau, Déyuerpissement, liv. IV, ch. i, n. 7.
biens à ses créanciers, se met à couvert de to\ites poursuites, et se garantit de la prison, ce qui en est le principal effet. Il faut demander en jugement à y être reçu, car il y a certains cas où la cession n'est pas admise, comme si la dette vient de délit, comme amende, ou réparation civile, et généralement toute condamnation qui procède de dol ou fraude ; car, en ce cas, le débiteur mérite de tenir prison. Il y a encore quelques autres dettes privilégiées, comme le prix des biens de justice, etc. La cession obtenue se doit faire publiquement, avec certaines cérémonies *, de quitter la ceinture et de prendre un bonnet vert, qui ne se pratiquent pas fort à la rigueur. Si, dans la cession, il y a de la fraude, comme cela arrive souvent, et que le débiteur se soit réservé quelque bien considérable, c'est un crime semblable à la banqueroute, comme il a été marqué en son lieu. Toute cession de biens est infamante parmi nous. Et voilà ce qui se présente à dire des exceptions dilatoires.