‹ Institution au droit françois;Chapitre 224 sur 239 · CH. XII. DES JUGE3IENTS EN CRIMINEL · texte numérisé non relu

CH. XII. DES JUGE3IENTS EN CRIMINEL

parler de l'exéculion, après avoir expliqué les appellations.

Il reste maintenant à expliquer la forme des sentences. Nous ne parlerons que des définitives, car ce qui regarde les interlocutoires sera expliqué ensuite, comme il a été dit. La sentence est ou d'absolution ou de condamnation.

L'absolution se peut prononcer en trois manières : ou par : hors de cour, qui n'emporte ni dépens ni dommages et intérêts, ou par: déchargé de l'accusation qui emporte dépens, sans dommages et intérêts, ou par : envoyé absous, qui porte dépens, dommages et intérêts. La prononciation par: hors de cour n'est plus en usage depuis l'ordonnance de 1667, et on condamne toujours aux dépens.

Les dépens, dommages et intérêts s'ordonnent toujours contre la partie civile, et jamais contre le procureur du Roi, parce qu'il est au-dessus du soupçon de calomnie. S'il n'y a point de partie civile, on doit obliger le procureur du Roi de nommer son dénonciateur, et, s'il ne le fait, il peut être lui-même pris à partie, auquel cas il faut commettre un autre procureur du Roi pour cette procédure particulière. La sentence de condamnation déclare premièrement le crime et puis la peine.

Le crime est déclaré en disant que l'accusé est déclaré atteint et convaincu de crime de lèse-majesté ou de sacrilège, péculat, etc., ou, sans nommer le crime, d'avoir commis telle action, pour réparation de quoi il est condamné, etc. Quelquefois on ne déclare le crime que confusément, en disant que, pour les cas résultant du

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procès, il est condamné, etc., ce qui se fait quand les juges ne croient pas qu'il soit à propos de rendre compte au public de leur jugement, et particulièrement quand la peine n'est pas tout à fait proportionnée au crime, soit à cause de la faiblesse des preuves, pro modo probationum, soit par l'indulgence des juges; car ils tiennent que les peines sont arbitraires en France. Toutefois on convient qu'en jugement à la charge de l'appel on doit juger selon toute la rigueur des ordonnances. L'ordre de la condamnation est d'exprimer premièrement l'amende honorable, puis la peine corporelle, puis la contiscation, que l'on met au protit de qui il appartiendra, parce que l'on ne sait pas qui sont les seigneurs, puis l'amende pécuniaire, et enfin les dépens, dommages et intérêts.

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