DES JUGEMENTS EN CRIMINEL
Quant au jugement des procès criminels, voici ce qu'il y a de particulier.
On ne les doit rapporter ni juger que le matin. On ne les doit juger que par avis de conseil ; sur quoi il y a quelques distinctions à observer; car, si le jugement est à la charge de l'appel, il n'est point nécessaire de prendre avis de conseil pour le petit criminel, mais seulement pour condamner à peine alïlictive; mais si l'on juge par jugement dernier, comme font les présidiaux aux cas de l'édit, il faut prendre avis de conseil, même pour le petit criminel. En jugement dernier, quand il va à la mort, on prend trois fois les avis, et il faut que tous les juges y persistent afin qu'il passe. En jugement ordinaire, on les prend seulement une fois. !1 n'y a point de partage en matière criminelle, et, quand le nombre des voix est égal de part et d'autre, il passe à l'opinion la plus favorable à l'accusé, in mitiorem. Mais, en jugement ordinaire, il suffit que l'opinion la plus rigoureuse excède d'une voix; en jugement dernier, il en faut deux. Les juges qui sont seuls dans leur siège, comme les juges subalternes, sont obligés aussi de
prendre avis de conseil, quand la matière est sujette à peine afïliclive, et, pour cet effet, se font assister d'avocats ou autres gens lettrés, au nombre de quatre pour le moins, et jugent à la pluralité des voix. La sentence est rédigée en même temps, et, si elle est à la mort, on la doit signer sur-le-champ ^
Quant à la prononciation, il faut encore distinguer. En jugement ordinaire, on prononce la sentence de mort au condamné, dans la prison, entre les deux guichets, parce qu'il doit sortir aussitôt. Si la sentence n'est point à la mort, on la prononce dans le greffe. En jugement dernier, tous les jugements se prononcent à l'accusé dans la chambre criminelle % si ce n'est que l'on ait ordonné la question; auquel cas on prononce dans la chambre de la question.
Tel est l'usage du Châtelet de Paris, car les coutumes peuvent être différentes en ce point; et, ce qu'il y a d'essentiel, est que la sentence soit effectivement prononcée à l'accusé ^.
Après que le prisonnier a ouï sa sentence, on ne le remène plus en prison ; aussi la sentence doit être exécutée le même jour, s'il n'y a nécessité de la différer, comme pour appliquer à la question, ou pour attendre l'accouchement delà femme condamnée à mort. Mais, comme il y a ordinairement appel, nous réserverons à
1 Conférence des ordonnances, liv. IX, tit. I, § 20. L'ordonnance ne parle que des juges royaux, mais il n'y a pas d'apparence que les subalternes aient plus de pouvoir. I^'aut s'instruire exaclemcnl de l'usage sur ce point.
« Le jugement de mort se prononce l'audience tenant.
^ Conférence des ordonnances, liv. IX, tit. I, § 21.