‹ Institution au droit françois;Chapitre 228 sur 239 · CH. XIV. DES AUTRES ESPECES PE CONTUMACE · texte numérisé non relu

CH. XIV. DES AUTRES ESPECES PE CONTUMACE

défauts, 011 les fait juger, cl le juge ordonne qu'il sera pris au cori)s. Où il faut observer que le juge peut bien convertir son décret iii duriorem, mais non in nrlliorem, autrement il se condamncroit lui-même d'avoir légèrement donné un décret trop rigoureux. Si, parle premier exploit, on avoit parlé à la personne de l'accusé, le premier défaut tynporteroit, pour le protit, conversion du décret d'ajournement personnel en prise de corps.

Au reste, ce décret de prise de corps n'est que comminatoire, en sorte que, si l'accusé se présente au greffe ou à l'audience, ce décret s'évanouit, et il n'est point nécessaire d'entrer en prison pour y satisfaire. Même, encore que l'accusé ait été pris prisonnier en vertu de ce décret, il doit être élargi en refondant les dépens des défauts et de la prise de corps.

Voilà pour le premier pas de la procédure. Suit la contumace qui regarde l'interrogatoire. Si l'accusé, étant pris, s'opiniâtre à ne vouloir point répondre, soit sous prétexte de décliner la jurisdiction ou autrement, le juge lui déclare sur-le-chanp que, suivant l'ordonnance, arrêt et règlement, il lui fera son procès comme à un muet volontaire. Ensuite il le somme de répondre par trois fois en trois jours différents, savoir : 1" à l'instant même, après le lui avoir déclaré, et, s'il refuse de répondre, il en fait procès-verbal et le renvoie en prison. Le lendemain, il le fait revenir devant lui, lui fait pareille sommation, et, s'il persiste en son refus, continue son procès-verbal ; enlin, le jour suivant, il le fait revenir et lui fait une troisième sommation, et, s'il le trouve dans la môme résolution, i! passe outre à son in-

terrogatoire. Il lui fliit les mêmes somnialions de lever la main et de prêter serment, et les mêmes demandes que s'il parloit, et fait écrire tout ce qu'il dit, car quelquefois ces sortes de muets parlent, et disent que, s'ils étoient devant leurs juges, etc.. On écrit donc tout ce qu'il dit, ou même qu'il n'a point voulu parler.

Si l'on représente des pièces à l'accusé, et qu'il refuse de les reconnoître et de les parapher, le juge les paraphe en sa présence et les joint au procès-verbal. Et à l'égard de celles qui doivent être reconnues, il ordonne qu'elles seront véritiées, et l'on procède à la vérification par experts et par pièces de comparaison, comme il a été dit en parlant de l'inscription de faux. Seulement il faut observer ici que les témoins ouïs dans l'information sont ensuite confrontés à l'accusé. Ensuite, si l'on passe au récolement et à la confrontation, le juge l'interpelle encore de fournir de reproches, et l'avise de l'ordonnance, fait lire la déposition, demande à l'accusé s'il en convient, en un mot, fait tout ce qu'il feroit si l'accusé parloit, et charge son procès-verbal de tout ce qu'il dit, ou de tous ses refus. Cela fait, on appointe les parties à ouïr droit, et le reste se fait comme à l'ordinaire. Il ne faut pas créer de curateur au muet volontaire, car il ne tient qu'à lui de parler.

Après l'interrogatoire il peut y avoir contumace à l'égard de la confrontation, principalement si l'accusé n'est qu'en état d'ajournement personnel. Car, ayant été interrogé, si Ton continue de procéder extraordiuairement, on rend un jugement qui porte que les lémoins seront récolés, et, si besoin est, confrontés, et,

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