‹ Institution au droit françois;Chapitre 239 sur 239 · TOME. II · texte numérisé non relu

TOME. II

f(M'a publier. Mais s'il se présente d'abord, comme il est plus ordinaire, il fait publier ses lettres, soit que la partie civile y soit ou non.

La publication se fait à l'audience, où les lettres sont lues entièrement, l'impétrant présent, tète nue et à genoux. Ensuite le juge lui fait prêter serment, et lui demande s'il a obtenu ces lettres, si elles contiennent vérité, et s'il prétend s'en aider, puis il prononce l'appointement à l'ordinaire. Cet appôintement porte que l'impétrant aura acte de la publication de ses lettres, qu'il sera tenu de subir l'interrogatoire sur le contenu de ses lettres, et déclarer s'il prend droit par les cbàrges, et s'il en veut croire les tétiioins. Et si la partie civile a déclaré qu'elle ernpêcboil l'entéririement des lettres, on lui donne acte de l'empêchement, et on ordohne qu'il baillera ses moyens d'obreption et subreption, et l'impétrant ses réponses.

Après que l'impétrant a subi l'interrogatoire, il déclare ordinairement qu'il prend droit par les charges, car il se tient assuré de là conformité de l'exposé de ses lettres avec les dépositions des témoins. C'est le seul cas où l'accusé prend droit par les charges, car, hors le cas des lettres, l'accusé n'a pas la même confiance sur des informations qu'il n'a point vues, et, quand il en sait le contenu par la confrontation, sa déclaration seroit inutile, puisque la preuve est achevée. En ce cas donc, que l'impétrant prenne droit parles charges, on rend l'appointement à ouïr droit*; mais s'il ne prend point droit par les charges, on donne l'appointement que les témoins seront récolés .et confrontés. Cependant le défendeur en lettres fournit ses moyens d'obrep-

CH. xvm. DE l'f.ntÉrinemeint, etc. ^i03

tion etsubreption, pour montrer que les lettres ont été obtenues par surj)rise, et que le cas n'est point réniissible, ni tel qu'il est exposé. Ces moyens sont des écritures d'avocats, comme des nioyens de nullité ou d'opposition en matière civile, et sont accompagnés de production. Enfin intervient le jugement définitif, qui condamne l'accusé sans avoir égard aux lettres, ou ordonne qu'elles seront entérinées, suivant qu'elles se trouvent conformes avec les charges.

Voilà les principaux incidents du procès criminel. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pu être rapportés à aucune partie de la procédure, comme l'intervention d'une partie civile, qui peut se déclarer en tout état de cause,, l'inscription en faux, la perquisition d'un témoin absent, mais il n'y a rien de particulier à en dire. L'intervention et l'inscription en faux ont été expliquées dans la procédure civile, et la perquisition du témoin se fait comme celle de l'accusé absent et contumax. Au reste, je n'ai pas prétendu expliquer tous les incidents qui peuvent arriver en un procès criminel. Il est impossible de les prévoir tous, et j'ai cru qu'il suffiroit de marquer les plus ordinaires. Ainsi il ne reste plus rien à dire touchant la procédure criminelle en première instance ^

1 Ici le manuscrit, dans l'original comme dans la copie, perle la note suivante : a La procédure criminelle, en cause d'appel, n'a pas été laite. »

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