‹ Institution au droit françois;Chapitre 26 sur 239 · SUITE DES RESTITUTIONS · texte numérisé non relu

SUITE DES RESTITUTIONS

Les efiPets de la restitution sont de rendre les actions que l'on a perdues, et, par conséquent aussi, donner des exceptions contre les actions de l'adversaire. Or, quand il s'agit de casser une aliénation, celui qui se fait restituer n'a pas seulement l'action réelle, qu'il avoit auparavant contre tout possesseur de la chose ; mais encore la personnelle, contre celui qui lui a fait faire l'aliénation par dol ou circonvention, comme lui étant obligé par son délit. L'action réelle s'appelle la

' Ordonnance de iSlO, art. 44.

' Ordonnance de 1S39, art. 134.

CH. XV. SUITE DES PxESTITUTlONS. 49

rescisoire, et la personnelle le rescindant, qne nous avons coutume de cumuler, quoiqu'il semble que la personnelle dût aller la première, puisque la réelle en dépend absolument, et c'est le concours de ces actions qui fait dire que les actions de restitution sont mixtes. Car elles ne le sont pas toujours, puisque, quand il ne s'agit que de casser un contrat qui n'a été suivi d'aucune aliénation, il n'y a point de rescisoire; et s'il arrivoit qu'on demandât à être restitué, sans se plaindre du fait d'un autre, il n'y a i»oint de rescindant.

Le droit de se faire relever n'est pas tellement attaché à la personne, qu'il ne passe à tous les successeurs universels. Mais il ne peut être cédé à un étranger, parce qu'il n'est accordé à la personne que pour réparer une perte, et non pour être le sujet d'un trafic ou d'une libéralité. Que si, néanmoins, un tiers avoit intérêt que le mineur, par exemple, fût relevé, et que le mineur ne voulût pas demander la restitution, en ce cas, il peut et doit céder ses actions ^ De plus, la restitution souvent profite à ceux dont l'obligation dépend de celle de la personne restituable, comme ses coobligés et ses cautions; et c'est en ce sens (jno le mineur relève le majeur, parce qu'on ne croit pas qu'un même acte puisse être détruit pour une partie, et subsister pour une autre. De là vient aussi que toute restitution est réciproque, car, le contrat étant détruit et les choses remises en l'état où elles étoient au[>aravant, il faut, de nécessité, que celui contre qui la restitution est ob-

' L. 24, l). De mmoribm (iv, A).

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