CHAPITRE XIV
Les restitutions, qui produisent un genre d'exceptions assez fréquent, sont, à proprement parler, des grâces
^ Coquille, Instit., Des prescriptions.
* Louët, P. 2 ; Coquille, ibid.
' L. ult. C. De duohus reis fviii, 40).
du souverain, qui, par une espèce de miracle, détruit un acte qui sembloit légitime, et rend aux parties les droits qu'elles avoient auparavant.
Il semble qu'à suivre exactement la signification des termes, on doit appeler : rescision, cette destruction et cette cassation de l'acte ; et restitution, l'effet de la rescision, c'est-à-dire le rétablissement des parties en tel état qu'elles étoient auparavant. Mais, sans s'attacher trop à ces subtilités, il est certain que la restitution n'est nécessaire que quand il y a quelque acte légitime en apparence, en vertu duquel quelque droit est acquis à un autre, à notre préjudice. Car s'il n'y a qu'un simple fait, sans qu'aucun droit s'en soit ensuivi, comme s'il y a mandement sans exécution, ou donation sans acceptation, nous pouvons nous-même défaire ce que nous avons fait, et c'est cette volonté contraire qui s'appelle révocation ; et, au contraire, si l'acte est entièrement valable et équitable , il n'y a point lieu de venir contre. Il faut donc qu'il y ait un acte, comme un contrat ou un jugement, qui soit légitime en apparence, mais qui soit en effet ou vicieux en la forme, ou contraire à l'équité. Et toutes les fois qu'il y a un acte apparent, on ne le peut détruire sans le secours extraordinaire du prince, qui est ce qu'on dit, que voie de nullité n'a point lieu en France. Car, au reste, il est bien certain qu'il n'est pas besoin de restitution contre un acte qui n'est point.
Or, les restitutions sont de différente nature, selon la différence des causes qui nous ont fait perdre le droit que nous voulons recouvrer. Si ce dont nous nous plaignons est un jugement, ce sera relief d'appel si c'est
une sentence, ou requête civile si c'est un arrêt. Nous parlerons de ces restitutions dans la procédure : mais il falloit en remarquer la place. Si c'est notre fait propre dont nous voulons empêcher les suites fâcheuses, ou ce fait est un crime, ou c'est un contrat. La restitution contre les crimes est la rémission, ou l'aholilion, dont nous avons traité ; reste donc la seule rescision de contrat qui est aussi la seule espèce à qui on donne, dans l'usage ordinaire, le nom de restitution. Sous le nom de contrat, je comprends ici ce qu'on appelle en latin distractus, comme sont les payements.
Voyons donc les causes qui peuvent donner atteinte à ces actes, la manière de les faire casser, et les effets de la rescision.
Les causes de rescision se rapportent, ou à la forme extérieure de l'acte, ou à ce qu'il contient. Quand la forme est vicieuse, l'acte est déclaré nul ; et, pour savoir si elle est vicieuse, il faut considérer la nature de chaque acte, et avoir recours aux lieux oii il en est traité en particulier. Quand l'acte est en bonne forme, il ne peut être cassé, s'il n'y a eu de la force, de la tromperie, ou de l'erreur. Un contrat passe pour être fait par force, non-seulement s'il y a eu de la violence exercée contre celui qui se plaint, comme s'il a été frappé, enfermé, etc., mais s'il a été intimidé, et s'il a eu juste sujet de craindre un grand mal, ce qui se doit estimer par la qualité des personnes. Voilà donc les deux premières causes: la force et la crainte. La troisième est le dol personnel, c'est-à-dire la tromperie méditée par l'une des parties. La quatrième , la circonvention , qui est toute sorte d'artifice par lequel une personne peut avoir
été induite à foire ce qu'elle li'auroit jamais fait de son mouvement, et qui, par conséquent, n'est pas tout à fait volontaire, quoiqu'il ne soit pas aussi tout à fait forcé; et c'est à cette cause que se rapportent les moyens de suggestion qu'on allègue contre les testaments. La cinquième est la lésion, qui est le tort qu'a reçu celui qui se plaint, considéré en la chose même, et sans accuser l'autre partie de le lui avoir procuré malicieusement. Ce moyen de restitution n'est considéré, entre majeurs, que dans les aliénations où il y a lésion d'outre moitié de la juste valeur; encore n'y a-t-il que celui qui a aliéné qui le puisse alléguer, et elle n'est pas reçue contre une transaction, comme il a été dit en son lieu. La sixième, la minorité, qui fait aisément présumer de la circonvenlion, et qui fait avoir égard à toute sorte de lésion, pour peu qu'elle soit considérable. Mais il faut qu'il y en ait, et la minorité seule ne sutïit pas pour faire rescinder un contrat, s'il n'y a, ou défaut de formalité, comme si c'est une aliénation d'immeuble sans décret ou sans discussion, ou lésion, comme s'il s'agit d'un meuble vendu à vil prix. Tout ceci a été plus expliqué au traité des personnes. Pour l'absence, ce n'est point parmi nous un moyen de restitution, car la restitution ne serviroit qu'à rendre le droit d'agir qui avoit été perdu par l'absence; mais cela ne peut être, puisqu'on ne prescrit point contre ceux qui ne peuvent agir, au nombre desquels sont les absents pour cause juste et nécessaire, comme pour les affaires publiques. Yoilà quelles sont les causes ordinaires des restitutions, car il peut y en avoir encore d'autres, et, comme elles sont fondées sur
l'équité, elles dépendent fort de l'arbitrage des juges. La manière de se faire restituer est de prendre des lettres en chancellerie, par lesquelles, après avoir exposé par le menu le fait, contenant quelqu'une des causes qui viennent d'être marquées, le roi ordonne aux juges ordinaires d'en prendre connoissance, et de restituer, si les causes leur sont prouvées; et, en effet, ces lettres ne servent de rien si elles ne sont entérinées par le juge après connoissance de cause ; ce qui pourroit faire croire qu'elles seroient inutiles, aussi bien que plusieurs autres. Néanmoins, on peut en soutenir l'usage par deux raisons : La première qui est de Coquilles que la restitution pour les causes qui viennent d'être dites, ayant été introduite par le droit romain, qui ne fait point loi parmi nous, un François n'auroit aucun droit de s'en servir si le prince ne lui en donnoit permission ; ce qu'il prétend montrer, en ce qu'il n'est point besoin de lettres contre un acte qui est vicieux, par notre droit françois , comme l'obligation d'une femme non autorisée, la donation faite à un tuteur, le contrat usuraire. L'autre raison est ce qui a été observé d'abord, que la restitution est comme un miracle dans la vie civile, puisqu'elle force en quelque façon les lois, et détruit ce qui paroissoit légitime. Or, il n'y a que le souverain qui puisse ainsi se dispenser des règles, et les juges ne le peuvent pas parce qu'ils ne sont pas commis pour exercer la puissance absolue. Et, pour ce qui est du contrat usuraire et des autres actes semblables, il ne faut point de lettres, parce qu'il
* Coquille, Instit., Des exécutions.
n'y a point, à proprement parler, de restitution contre un acte nul et dont le vice est sensible. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'on compte entre les droits du roi le pouvoir de donner des lettres de restitution\ Le temps de les obtenir est, comme il a été remarqué au chapitre précédent, de dix ans à compter du jour qu'a été passé l'acte contre lequel on veut être relevé. Ce qui se doit entendre entre majeurs ; car, à l'égard des mineurs, on compte depuis le jour de la majorité, parce qu'auparavant ils sont réputés n'avoir pu agir ainsi ^ Ils ne sont exclus de la restitution qu'à trente-cinq ans. Voilà pour la forme de la restitution.