CHAPITRE XVI
DU DÉGUERPISSEMENT.
On peut compter jusques à sept manières de quitter les choses dont ou est propriétaire ou possesseur : l°La désertion, qui consiste à ne rien faire, comme quand un homme laisse sa terre en friche ou sa maison inhabitée ; où il faut bien se garder de confondre les terres désertes avec les vaines et vagues ^ 2° La déréhction, qui se fait sciemment et volontairement, renonçant à tout le droit qu'on a en la chose, et la laissant à quiconque s'en voudra saisir; et ce sont ces choses qui proprement s'appellent abandonnées^ 3° La cession de
' Loiseau, Déguerpissenient, chap. dernier. ■^ Loiseau, ch. i.
CH. XVI. DU DÉGUEKl'lSSEMEINT. 51
biens, dont il a été parlé, et qui est comme une déréliction générale, mais involontaire. 4° La renonciation à la succession ou à la communauté, dont il a été aussi parlé; et par laquelle nous refusons plutôt ce que nous pourrons acquérir, que nous ne quittons quelque chose qui nous soit acquis. 5" Le désistement, par lequel nous rendons la chose au véritable propriétaire. 6» Le déguerpissement, par lequel, pour éviter les charges foncières, nous rendons la chose à celui qui en étoit propriétaire originairement. 7° Le délaissement par hypothèque, par lequel nous soutï'rons que ce qui nous appartient soit vendu, pour satisfaire les créanciers à qui il est oblige.
Les cinq dernières espèces peuvent fournir des exceptions presque contre toutes sortes d'actions, savoir: la cession de biens, contre les personnelles qui viennent de notre fait; la renonciation, contre celles qui viennent du fait d'un autre; le désistement, contre la vindication; le délaissement, contre la simple hypothécaire; et le déguerpissement , contre l'hypothécaire mixte des charges foncières. 11 y a peu de chose à dire du désistement, et tout ce qui le regarde s'entendra assez, quand on aura traité du déguerpissement et du délaissement par hypothèque, et qu'on aura vu en (juel cas ils ont lieu, quelle en doit être la forme, et quels en sont les effets.
Pour donner lieu au déguerpissement, il faut que deux choses concourent : 1" La nature de la dette, qui doit être réelle; car tout le déguerpissement n'est fondé que sur ce qu'il n'est pas juste que celui qui n'est tenu qu'à cause d'un héritage soit tenu à le gar-
dei* malgré lui, quoiqu'il lui soit onéreux. Il n'a donc lieu que pour s'exempter des charges réelles, mais aussi il s'étend à toutes, soit servitudes, droits seigneuriaux, ou rentes foncières, et surtout les rentes en sont la cause la plus ordinaire. 2° La personne qui veut déguerpir doit être capable d'aliéner, au moins dans le cas qui l'oblige à déguerpir. Et de ce principe dépend la résolution des questions de savoir si un tuteur, un mari et autres personnes le peuvent faire, n'étant pas propriétaires. Il faut de plus que la personne ne soit pas obligée d'ailleurs à la dette dont elle se vient de décharger par ce moyen. Et de là vient que celui-là ne peut déguerpir, qui a promis de payer la rente à perpétuité, ou de la fournir et faire valoir, ce qui emporte obligation de la personne et de tous ses autres biens, ou qui a renoncé expressément au déguerpissement. Au reste, non-seulement le tiers détenteur qui ignoroil la rente, mais encore celui qui a acquis, à la charge de la payer, mais le preneur originaire luimême, est reçu à déguerpir ', quoiqu'il ait promis de payer, et obligé tous ses biens. Car cela ne s'entend que pour le temps qu'il sera propriétaire, s'il n'y a quel- (pi'une des clauses qui viennent d'être marquées, ou une autre équivalente^; car. en ces matières, il faut regarder de fort près aux termes des contrats.
Voilà qui peut déguerpir, et en quel cas. La forme du déguerpissement est fort à observer, parce qu'il est de rigueur, non pas véritablement comme le retrait lignager, pour faire qu'on en soit déchu pour toujours,
' Gouluine de Paris, art, 110.
'•* Couluiiie de l*aris, art. lO'J.