‹ Institution au droit françois;Chapitre 29 sur 239 · CH. XVI. DU DÉGUERPISSEMENT · texte numérisé non relu

CH. XVI. DU DÉGUERPISSEMENT

faute de l'avoir observé, mais pour obliger à lecouimencer tout de nouveau. Il faut donc qu'il soit fait en jugement, si ce n'est que les parties s'accordent de le faire avec moins de solennité. Il faut de plus qu'il y en ait un acte exprès et séparé.

Mais, outre la formalité, il y a deux conditions absolument nécessaires; sans parler de la sommation de garantie, qui, étant omise, ne fait pas que le déguerpissement en soit moins bon, mais seulement que le tiers détenteur qui a déguerpi n'a point de recours contre son auteur. Ces deux conditions tendent à même fin d'indemniser absolument le seigneur de la charge foncière, et sont : la première, de rendre la chose entière ; ce qui comprend trois choses : 1° que celui qui déguerpit abandonne tout ce qu'il tient de celui qui le poursuit ; 2° qu'il le lécompense de la diminution qu'il a apportée à la chose par les servitudes ou autres charges qu'il peut y avoir imposées; 3° qu'il y fasse les réparations convenables, suivant qu'il sera expliqué ci-après, quand nous en parlerons en général. L'autre condition est de payer les arrérages de la charge foncière dont on se veut exem[)ler. Sur quoi il faut distinguer; car ceux qui sont obligés à la rente, c'est-à-dire, le premier preneur, ou l'acquéreur à la charge de la rente, ou sans cette charge, mais qui a passé litre nouvel , sont tous tenus de tous les arrérages même échus avant leur temps; au lieu que le tiers détenteur qui n'a point eu connoissance de la rente, et qui a déguerpi avant contestation en cause, n'est tenu d'aucuns arrérages; mais il faut que ces deux conditions se rencontrent en sa personne. Il n'y a donc

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})()inl (!c (lilïiciilté à Tégard du preneur. Mais au tiers àéieultuH', W faut distinguer quatre temps. Car s'il dégucM'DÎt avant contestation, il ne doit rien; si après contestation, il doit les arrérages de son temps, jusqu'à concurrence des fruits qu'il a perçus seulement; si après condamnation, il doit les arrérages de son temps, même au delà des fruits; si après litre nouvel, il doit, ei ies arrérages de son temps, et,des temps précédents, tout ce {|ui est dû. îl sera parlé ailleurs des restitutions (ies fruits en général ; mais voilà ce qui est nécessaire pom- déguerpir valablement.

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