‹ Institution au droit françois;Chapitre 3 sur 239 · CH. II. DES COOBLIGÉS, DES CAUTIONS, ETC · texte numérisé non relu

CH. II. DES COOBLIGÉS, DES CAUTIONS, ETC

tant qu'on peut, ceux qui répondent pour autrui, on a permis à celui qui est convenu pour le tout de demander que l'action soit divisée entre lui et ceux de ses cofidéjusseurs qui se trouvent lors être solvables, et c'est ce qu'on appelle : bénéfice de division. Que si on manque à se servir de cette défense, il n'y a point de recours contre le cofidéjusseur, qu'en prenant cession du créancier, comme il a été dit.

Or, pour user du bénétice de division, les coobligés ont coutume de se rendre cautions f un de l'autre, ce qui ne peut pas néanmoins leur donner le bénéfice de discussion , puisqu'ils demeurent principalement obligés. Mais on peut dire qu'à présent, ces deux bénéfices de division et de discussion n'ont point de lieu parmi nous ; car, comme il étoit permis d'y renoncer, les créanciers, à qui ils sont désavantageux, ont accoutumé depuis longtemps d'exiger ces renonciations, et il s'en est fait un style ordinaire, de sorte qu'il n'y a point de contrat par-devant notaire où elles ne soient insérées.

Il y avoit aussi autrefois une autre renonciation de style, au sénatus-consulte Velléien, et [à] l'authentique Siqiia mulier, dont f omission rendait nuls les cautionnements et autres intercessions des femmes, mais par redit de Henri IV (1606), l'usage de cette renonciation a été aboli, et la différence du sexe ôtée à cet égard. Cet édit, néanmoins, n'est pas observé en pays de droit écrit, et il n'y est pas permis aux femmes de s'obliger pour les autres.

Le bénétice de discussion a encore lieu à l'égard des certiticateurs des cautions; car, comme ils ne s'o -

bligent pas directement, mais seulement témoignent que la caution est solvable, il n'y a pas lieu de les poursuivre, qu'après qu'on est assuré de l'insolvabilité de la caution, c'est-à-dire qu'après qu'on l'a discutée ' . Ce bénéfice a lieu principalement à l'égard de celui qui n'est pas simple caution, mais caution d'indemnité, dont il sera parlé au traité des garanties ^

Et voilà pour les assurances que nous prenons sur les personnes. Il faut observer qu'on n'est pas obligé de recevoir pour caution celui qui n'a aucun immeuble'.

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