CH. XXI. DES INTÉRÊTS
douaire ou d'une rente constituée, parce que la même raison s'y rencontre ; ce qui se doit entendre dans les cas où les fruits sont compris dans la demande principale, car ce qui n'est qu'accessoire ne produit point d'accessoire.
J'attribue, en ce chapitre, la demande des intérêts aux actions personnelles, parce qu'il est plus ordinaire d'intenter ces actions pour le payement d'une somme d'argent que pour la délivrance d'un corps certain, quoique cela arrive quelquefois, comme on voit en la demande on délivrance de legs. Au contraire , j'attribue aux actions réelles la restitution des fruits, d'une part, et des impenses, de l'autre, parce qu'il est plus ordinaire d'agir réellement pour un corps certain que pour une somme d'argent, quoique l'un et l'autre arrivent ; et dans les actions réelles universelles, il est impossible qu'il n'y ait de l'argent compris. Il faut donc dire un mot des restitutions de fruits en action personnelle, et des intérêts en action réelle.
Nous ne pouvons demander les fruits de la chose qui nous est due que depuis la contestation en cause*, parce que nous ne pouvons demander que la chose en l'état qu'elle est, et avec tout ce qui lui survient depuis, si ce n'est que nous demandions une chose qui nous ait appartenu, comme si nous l'avons livrée à celui à qui elle n'étoit pas due. Car alors tous les fruits sont dus, parce que cette action approche fort de la réelle intentée contre le possesseur de mauvaise foi. Les intérêts de la somme vendiquée ne sont dus, avant con-
1 L. 2; 1.38, §7, D. Deusuris fxxii, i).
testation, que par le possesseur de mauvaise foi. Encore n'est-il tenu que des profits qu'il a reçus; car on ne lui impute point d'avoir laissé des deniers oiseux*. Après contestation ils sont dus par quelque possesseur que ce soit*.