CH. XXI, DES INTÉRÊTS
d'une constitution de rente; et on a mis les intérêts au môme prix que les arrérages, c'est-à-dire au denier dix-huit, par les dernières ordonnances'. D'où il paroit combien les intérêts d'une somme d'argent difFèrent des dommages et intérêts, dont il sera parlé, et dont l'estimation est toujours arbitraire, et combien aussi ils ditïèrent des usures et des arrérages de rentes, ce qu'il est bon de remarquer, parce qu'on les confond quelquefois.
Comme la demande des intérêts n'est fondée que sur ce que le débiteur est eu demeure de payer la somme due, il faut voir quand on juge qu'il est en demeure. Régulièrement, il faut qu'il y ait ijilerpellation et sommation de payer. Mais parce que riiiler|je!lation faite en particulier neseroit pas ass(^z sérieuse ni assez aisée à prouver, on n'a égard qu'à celle qui est faite en jugement ; et c'est pourquoi on n'adjuge les intérêts que du jour de la demande judiciaire, c'est-à-dire de la première assignation ^. Ce qui se doit entendre, quand la chose demandée est certaine. Mais quand c'est un droit controversé, les intérêts ne sont dus que du jour de la contestation "'. Voilà la règle. 11 y a quelques exceptions : 1° Celui qui ajuste raison de ne pas payer, encore même qu'il doive, ne peut être constitué en demeure, quelque demande qu'on lui fasse \ â*" Il y a certains cas oîi la demeure se fait de f)lein droit par la
1 Editde i634.
* Ordonnance d'Orléans, art. (50.
' Arrêt du 24 mars 1585; Néron, sur rordonnaiicf. ii'Or!e;ins, article 60.
* Ciijas, in lib. XI. Rfsp. l'api'tiaiii (a'I le^'. 9,. D. IJe usnris, t.l^' p. 494).
nature de la dette ou la qualité du débiteur. Aiiisi, l'acheteui à qui la chose a été livrée doit les intérêts du prix, parce qu'il jouit de la chose ; ainsi, l'argent qui est dû aux mineurs porte intérêt depuis le ternie du payement échu, encore que le tuteur ait négligé de le demander. D'autre part, ceux qui ont soin des affaires d'autrui, comme les tuteurs, les facteurs de marchands ou de banquiers, doivent les intérêts de l'argent qui leur demeure oiseux entre les mains, comme étant en demeure, non pas de le rendre, mais de le faire profiter.
La demeure se purge par des offres faites et reçues judiciairement, et par ce moyen le cours des intérêts est arrêté. Ils cessent de courir, à bien plus forte raison, toutes les fois que l'obligation est éteinte, comme quand il y a novation^, excepté quand c'est une novation nécessaire ^; car la contestation en cause ne nuit point aux intérêts. 11 y a un cas où il n'est point dû d'intérêts, quelque demeure qu'il y ait, c'est quand ce qu'on deniande principalement ne sont que des arrérages de rente constituée ; car ces arrérages étant considérés comme le profit du principal , ils ne doivent pas produire un autre profit. Autrement ce second profit en produiroit un troisième, et ainsi à l'infini. Cela n'empêche pas néanmoins que celui qui est condamné à restituer des fruits, ou en payer l'estimation, ne doive les intérêts de cette estimation, du jour de sa demeure. Et il faut en dire de même des loyers de maison, des arrérages d'une pension, d'un
^ L 18, D. De novationibus (xlvi,2).
" [,. 55. D. De usuris (xxii, i).