CH. XXII. DES SALAIRES, VACATIONS, ETC
des personnes, principalement de celui qui les demande, et la longueur des vacations, c'est-à-dire du temps qu'il a employé aux affaires de l'autre.
Passons aux demandes accessoires, qui sont autant pour les actions réelles que pour les personnelles. On les comprend toutes sous le terme général de dommages et intérêts. Le dédommagement se fait, en nous restituant ce que nous avons perdu de notre bien, à l'occasion d'un autre, ou en faisant que nous n'y perdions rien, c'est-à-dire en nous rendant les Irais et mises que nous avons faits pour lui. On peut distinguer les frais des impenses, en disant que, quand nous faisons les impenses, nous voulons faire notre profit, el , par les frais, celui d'un autre. Le désintéressement, si nous voulons le séparer tout à fait du dédomnitigoment, sera la restitution du profit que nous aurions fait, et de ce que nous avons perdu à gagner. Ce profit est de deux sortes : ordinaire, qui suit la chose et qui étoit prochain, comme ce qu'un artisan a accoutumé de gagner en travaillant de son métier; l'autre, qui est hors la chose, éloigné «t casuel, comme un mariage avantageux qu'on a manqué. On n'a égard à cette sorte d'intérêt que quan.i effectivement il paroît qu'il y avoit grande raison d'espérer ce profit casuel. Il y a encore deux sortes de pi'ofits d'une autre manière ; car il y en a qu'on ne peut faire sans que quelqu'un perde, comme l'acquisition d'un héritage par prescription, et il y en a qui se font sans hlesser personne, comme quand une succession échet ' . On ne restitue que celte
1 Ciijas, in lit), lit, Quœstionum Papiniani (ad leg. 19, î). Ex quibm causis majores wv ann.), t- tV, p, (39.
t4 btioit PtLiyi.
dernière espèce. L'estimation des dommage!? et intérêts est tout à fait arbitraire. Néanmoins on ne peut les adjuger, s'ils ne sont demandés ', et on doit toujours en adjuger moins que plus, parce que c'est une espèce de peine, surtout quand la demande principale est certaine. Il faut bien prendre garde de ne pas faire monter les dommages et intérêts pltis haut que la valeur de la chose. Ils doivent être Hquidcs par îâ même sentence qui règle le principal, particulièrement quand la matière est légère '.
On joint ordinairement aux dommages et intérêts les dépens de l'instance ou du procès, qiîi en font en effet partie. Ce qu'il y a de plus à remarquer est l'A manière de les taxer, qu'il faut réserver au traité de la forme.
Souvent, quand on prévoit en contractant qu'il pourra y avoir des dommages et intérêts à demander, on stipule une certaine peine, et alors ce n'est plus une demande accessoire, ni une condamnation arbitraire, mais une demande séparée.
Voilà ce qu'il y avoit à dire des demandes accessoires. Passons maintenant aux actions qui ne sont ordinairement intentées qu'après quelques autres actions.
1 Ordonnance de 1539, art. 88.
* Ordonnance de Blois, art. 145.
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