‹ Institution au droit françois;Chapitre 44 sur 239 · DES RECOURS ET DES GARANTIES · texte numérisé non relu

DES RECOURS ET DES GARANTIES

Les plus considérables sont les recours de garantie ou d'indemnité ^ L'action en garantie est ordinairement une suite des actions réelles, et l'action d'indemnité s'applique mieux aux personnelles.

La garantie est proprement la promesse que fait celui qui aliène quelque chose, de dédommager l'acquéreur, en cas qu'il ne puisse pas la posséder. Cette promesse comprend deux points : 1° que la chose soit, ce qu'on appelle : garantie de fait ; 2° que la chose appartienne à celui qui en dispose, ce qui s'appelle : garantie de droit.

La garantie de fait, que quelques-uns appellent : pleuvine, est plus ordinaire pour les meubles, parce qu'ils sont moins sujets à être vendiqués, et ne peuvent être poursuivis par hypothèque k Mais il arrive souvent qu'il est difficile d'en connoîlre la bonté ouïe défaut, et particulièrement des animaux. Aussi, celui qui vend des chevaux doit les garantir exempts de morve, pousse et courbature, et en est tenu huit jours après

* Loiseau, De la Garantie des rentes.

'^ Cette garantie comprend deux points : 1" que la chose soit, ce qu'il est nécessaire de garantir en matière de choses incorporelles, comme quand on vend une dette ou une rente; 2" que la chose soit bonne ou entière, ce qui regarde proprement les meubles, car, pour les immeubles, il est plus aisé de s'en informer à loisir.

la tradition, quoique régulièrement la garantie de fait ne soit point due, si elle n'est promise expressément, parce que l'acheteur se doit imputer de ne pas bien connaître sa marchandise, ou de ne l'avoir pas visitée soigneusement. Or, elle est censée promise, quand le cheval, par exemple, a été vendu sain et net, ou quand on affii'me que la chose est bonne et entière; sur quoi néanmoins on ne doit pas chicaner, ni prendre à la rigueur tout ce que disent les marchands pour vanter leur marchandise. L'effet de celte espèce de garantie est, ou la résolution du contrat, comme pour lésion; d'où s'ensuit, d'une part, la restitution de la chose, qui s'appelle en ce cas : rédhibition, et, de l'autre, la restitution du prix. Ou bien, le contrat tenant, on estime de combien la chose vaut moins qu'elle n'a été payée; et le vendeur l'end ce qu'il a reçu de trop, avec les dommages et intérêts, qu'il faut toujours supposer en ces matières, comme un accessoire perpétuel delà demande en garantie.

Il y a aussi plusieurs choses à dire touchant la garantie de certaines natures de biens, comme des otîices ou des rentes, mais cela nous mènerait trop loin, et on peut s'en instruire dans I.oiseau. Il faut seulement observer que celui qui cède une rente ajoute toujours à la clause de garantie, celle de fournir et faire valoir, et celle de payer soi-même. La clause de garantie signifie seulement que la rente subsiste au temps du transport et appartient nu cédant. Mais la clause de fournir et faire valoir le charge de tout le péril de la rente, et l'oblige à la payer, tant qu'elle soit rachetée, en cas que le débiteur étant discuté se trouve

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