‹ Institution au droit françois;Chapitre 47 sur 239 · CH. 1. DE LA PROCÉDURE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CH. 1. DE LA PROCÉDURE EN GÉNÉRAL

il n'y a aucune espèce de procédure qui ne soit comprise sous l'un ou l'autre de ces deux genres. Mais en considérant la procédure d'une autre manière, et la divisant non pas en ses espèces mais en ses parties, on la peut diviser en instruction et décision; et pour s'expliquer plus nettement, divisant la première partie en deux, on peut la rapporter toute à trois chefs : la comparution, la contestation et le jugement; car on ne peut ni terminer un différend, ni punir un crime, que les parties ne paroissent en justice, que leurs prétentions ne soient expliquées et que le juge ne prononce. Et comme il est permis de porter le même différend en plusieurs degrés de jurisdiction, toute la procédure civile et criminelle se peut encore diviser en deux autres grandes parties : la première instance, et la cause d'appel, qui sont moins nécessaires que les trois précédentes, mais presque aussi ordinaires. Appliquant ces divisions les unes aux autres, parce qu'en effet elles ont lieu dans les mêmes affaires tout à la fois, on examinera quelle est la forme la plus régulière d'une procédure civile en première instance, rapportant tout à ces trois grands articles : la comparution, la contestation et le jugement; puis on examinera la cause d'appel, et ensuite la procédure criminelle en l'un et en l'autre degré de jurisdiction, et pour mieux faire entendre ce qui aura été dit, on donnera des exemples de chacune de ces quatre sortes de procédures ^

' Au concile de Latran (1215;, fut ordonné que les juges feroient écrire par une personne publique tous les actes du jugement, savoir : les citations, les délais, les récusations, les exceptions, les demandes, les réponses, les iuterrogations, les confessions, les dépositions des té-

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