‹ Institution au droit françois;Chapitre 46 sur 239 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DE LA PROCÉPURE EN GÉNÉRA-L.

Après avoir expliqué la qualité des personnes et la nature des choses et des droits qui leur appartiennent, il faut dire quelle est la manière de conserver ou de rendre à chacun ce qui lui appartient; et cette partie nest pas moins nécessaire que la précédente, puisqu'il seroit inutile de savoir ce' qui est juste, si on ne savoit les moyens de l'exécuter.

Ces manières et ces moyens sont ce qui s'appelle : formalités judiciaires, ou procédures, ainsi nommées parce qu'il faut, de nécessité, suivre un certain chemin pour se faire faire justice, et que chaque démarche qu'on y fait, soit en parlant, soit en écrivant, doit être faite suivant un certain modèle et toujours en même forme. Ce n'est pas qu'il n'y ait des formalités à observer en plusieurs actes, qui se font hors jugement, comme dans les contrats et les testaments; mais ces formes se rapportent à la procédure judiciaire, elles ne servent de rien tant que les actes ne sont point çpn-

testés, et elles ne sont nécessaires que pour prouver en justice ce dont les contractiints sont convenus, ou ce que le testateur a voulu. Aussi sera-t-il parlé de ces formalités extrajudiciaires, en parlant des écritures qui font preuve.

Ce qu'on prétend dire ici des formes de la justice est bien différent d'un style. Car un style n'est proprement qu'un formulaire de pratique et un recueil de toutes les procédures judiciaires les plus ordinaires, transcrites tout au long pour servir de modèle et d'exemplaire à ceux qui ne sont pas encore bons praticiens; et tout l'arlitice qu'on y peut désirer est qu'il soit fidèle, et qu'il représente les actes tels qu'ils se font au temps et au lieu pour lequel le style est écrit ; qu'il soit exact, et qu'il n'omette aucun acte s'il est possible; qu'il soit méthodique, et que les actes y soient dans leur ordre le plus naturel. Mais il n'est point nécessaire qu'il y ail de préceptes ni de raisons. Au contraire, ce qu'on en prétend dire ici n'est que pour donner des notions générales qui puissent aider ceux qui commencent, leur expliquer les termes dont ils doivent entendre parler, et les avertir de ce qu'il y a de plus essentiel dans la procédure, que l'usage ne leur présentera qu'en confusion.

On ne verra donc point ici de formules ni de détail; c'est ce qu'on doit apprendre dans les styles et encore mieux par l'expérience ; mais seulement des divisions et des détinitions et des maximes générales tirées des principes de la jurisprudence.

La division la plus ordinaire de la procédure est en procédure civile et en procédure criminelle. Et, en effet,

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