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CHAPITRE II

DE l'assignation.

La première partie de la procédure, que nous appellerons ici : comparution, comprend deux autres parties, l'assignation et la présentation.

L'assignation est donnée par un sergent ou un huissier, dans les lieux où il leur est permis d'exercer les fonctions de leur charge, suivant ce qui a été dit en

moins, les productions de pièces, lesinterloculions, les appellations, les renonciations, les conclusions, et le reste de ce (jui se rencontre, écrivant chaque chose par ordre, marquant les lieux, les temps et les personnes, pour délivrer les actes écrits aux parties, les originaux demeurant vers celui qui les a écrits. On peut voir, par cette énumération, quelle éloit la procédure de ce temps-là.

CH. II. DE l'assignation. 83

parlant des jurisdictions. Le plus souvent, l'assignation ([ui commence une nouvelle instance se donne d'office et sur le simple réquisitoire ou prière verbale de la partie; mais quelquefois elle se donne en vertu d'un mandement du supérieur, ce qui est même nécessaire en deux cas :

1° Quand on veut faire assigner une partie ailleurs que par-devant son juge naturel, car alors le sergent ne le peut faire sans commission ; et c'est ainsi que se donnent les assignations, en vertu de lettres de protection, ou de lettres royaux, ou générales, comme les commiltimus, ou particulières, comme les commissions pour faire assigner au Conseil, etc., et en vertu d'une permission de faire assigner, donnée par !e juge devant lequel on veut agir, soit qu'il la donne sur requête ou autrement;

2' Lorsqu'il s'agit de l'exécution de la chose jugée ; car, en ce cas, il est visible que l'assignation se donne en vertu de la sentence ou de l'arrêt ; mais nous ne parlons point ici de ces sortes d'assignations, parce qu'il n'arrive guère qu'on commence par là une procédure en première instance, si ce n'est lorsqu'on agit en verlu de lettres oblii^atoires, car il a été dit ailleurs qu'elles emportent une espèce de condamnation volontaire.

Autrefois il ne se donnoit point d'ajournement (c'est ainsi qu'ils nommoient les assignations dont nous parlons) sans mandement exprès et par écrit même du juge ordinaire ', et peut-être cette cérémonie n'étoit

1 Imberl, liv. I, chap. ii.

pas inutile, pour coiiservei' au greffe la date des ajournements; le mêtne se pratique encore en cour d'église.

Voilà qui sont ceux qui peuvent donner assignation et en vertu de quoi.

La forme prescrite par les ordonnances se rapporte à quatre chefs ^ :

1° Que l'assignation soit donnée à la personne ou à son domicile ^, ce qui n'est nécessaire que pour commencer ime instance ou lorsqu'il s'agit d'exécution ; caries assignations qui ne sont que de simple instruction se donnent seulement au domicile du procureur ou à sa personne.

2° Qu'elle soit donnée en présence de deux recors pour le moins, et qu'il en soit fait mention, et de leur domicile ^; mais l'expression du domicile des recors ne s'observe que dans les exploits de rigueur.

3° Que l'exploit soit libellé'', c'est-à-dire que la demande y soit sommairement exprimée ; ce qui a été ordonné pour abréger la procédure, afin que, dès l'entrée, l'ajourné pût venir prêt à se défendre, car, au reste, l'iijournement non libellé ne seroit pas nul pour cela, si ce n'éloit en certaines matières de rigueur, comme le retrait.

4" Qu'il en soit baillé copie encore qu'on ne la demande pas^; même, si on ne trouve personne, il faut l'attacher à la porle du domicile. Outre ceîa, il est évi-

' Naii, p. 7.

2 Ordonnance de 1559, art. 9; Ordonnance d'Orléans, art. 95. ^ Ordonnance de 1559, art. 9; Ordonnance d'Orléans, art. 95. * Ordonnance de 1559; art. 16; Ordonnance de Roussillon, art.1. '^ Ordonnance de 1559, art. 22.

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dont que le lieu et le jour de l'assignation doivent être niar(iués, et que ce jour doit être un jour plaidoyable comme il sera dit incontinent.

Voilà comment se doit donner l'assignation.

Le style de l'exploit est différent selon les jurisdictions. Le plus ordinaire est en forme de procès-verbal, aussi on l'appeloit autrefois : rapport, et encore en quelques lieux on l'aijpelle : relation, ce qui vient de ce que, du temps que la bonne foi étoit plus grande, les sergents faisoient leur rapport de vive voix ^ de ce qu'ils avoient exploité en exécution des mandements qu'ils avoient reçus aussi de vive voix. Aussi les sergents n'étoient lors que des serviteurs du roi ou des seigneurs, et ne savoient ni lire ni écrire.

Quand l'assignation se donne à plusieurs personnes qui ne font point de corps de communauté dont on puisse ajourner le chef; ou quand on ne peut trouver la personne, comme si c'est un absent ou un vagabond ; on fait l'ajournement à son de trompe et cri public ^ au marché du lieu dont on ajourne les habitants, ou devant la porte de la paroisse ; et, à l'égard de l'absent, on le fait au lieu de son dernier domicile, et on attache l'exploit ou au poteau du marché ou à la porte de l'église. Le même s'observe lorsqu'on ajourne des personnes incertaines, comme les créanciers de celui dont on veut faire décréter les biens, et les criées qui précèdent le décret sont proprement une espèce de ces ajournements généraux. Enfin, il faut remarquer que les assignations qu'on donne en matière de provision,

* Imbert, liv. I, chap. v, à la (in. - ' Imbert, chap. vi.

86 PROCÉDURE CIVILE EN l '^ INSTANCE.

d'exécution d'arrêt, et plusieurs autres, où la personne de l'ajourné est moins favorable, portent ces mots : d intimation, dont l'effet sera expliqué dans la suite.

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