‹ Institution au droit françois;Chapitre 5 sur 239 · CH. III. DU GAGE CONVENTIONNEL, ETC · texte numérisé non relu

CH. III. DU GAGE CONVENTIONNEL, ETC

la véritable tradition ; il s'étend comme rhy[)othèque, et c'est ce gage provenant d'un contrat que nous appelons : conventionnel. Car il y en a ime autre espèce que nous appelons : gage de justice, et qui est bien différent. 11 se fait, ou en exécution de quelque jugement, ou en vertu de quelque privilège.

Sous le nom de jugement, il faut conqjrendre tous les contrats passés sous scel authentique, comme il sera incontinent expliqué; et sous l'exécution, il faut comprendre trois espèces, selon les différentes natures de biens. Car on exécute le jugement, ou sur les immeubles, soit que l'on ait hypothèque ou non, ce qui s'appelle saisie réelle ; ou sur les meubles, ce qui sappelle simple gagerie ou exécution (encore le terme de gagerie ne se prend-il plus à présent que pour la gagerie sur les meubles du locataire, en vertu du privilège aux bourgeois, qui n'est qu'une saisie d'action) ; ou sur les dettes et autres choses incorporelles, ce qui s'appelle proprement arrêt, et n'est autre chose qu'une défense au débiteur du débiteur de lui [layer. Toutes ces exécutions produisent le gage de justice, dont les effets sont bien diff'érents du conventionnel. Car, encore que le gage de justice >oit pris pour la sûreté du particulier créancier, néanmoins, ce n'est pas lui qui le possède, mais il est en la main du roi; et même il n'en a pas la garde; mais, si c'est un immeul)le, on établit commissaire ; si c'est un meuble, on établit gardiens, personnes solvables, autres que le débiteur et le créancier; et si c'est un simple droit, le débiteur du débiteur demeure lui-même gardien de ce qu'on saisit entre ses mains.

Ainsi, quant au premier point, le gage de justice est entièrement différent du conventionnel. Quant au second point, il n'y a point de différence, et la vente des meubles se fait à l'encan, en l'une et l'autre espèce. 11 faut seulement observer qu'en Normandie, en Auvergne et en Bourbonnois, il y a huit jours de recousse pour ravoir ses meubles vendus, en payant le prix. Aussi, en ces provinces, la vente se fait incontinent après la saisie; mais, aux autres coutumes, la vente se peut différer jusqu'à deux mois ' : aussi il n'y a point de recousse. Mais quant à la vente des immeubles, qui se fait en conséquence de la saisie réelle, et qui ne peut venir du gage conventionnel, comme il a été dit, cette vente se fait avec de grandes solemnités, ou par décret, c'est-à-dire, après les criées par quatre quatorzaines; ou, si l'immeuble n'est pas de grande valeur, par licitalion, c'est-à-dire, après trois proclamations. Nous expliquerons ce qui concerne ces sortes de ventes, et la distribution du prix qui en vient.

Mais il y a un troisième effet du gage judiciaire, savoir : la suite par saisie, dont le gage conventionnel ne produit rien de semblable ^ Ce droit de suite consiste : 1° à pouvoir évincer le tiers acquéreur à qui la chose n'a pu être transférée par le débiteur qui étoit déjà dépossédé ; 2° à être porté sur le prix de la chose avec les autres créanciers même premiers saisissants, et venir avec eux à contribution, c'est-à-dire, participer également au prix, à proportion de ce qui est dû à chacun. Or, il faut observer que cette contribution n'a pas lieu en

1 CouUime de Paris, art. 172.

« Loiscaii, Offices, 1. ill, ch. v, n« 28.

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