CH. III. DU GAGE CONVENTIONNEL
toutes sortes de saisies, ni entre toutes sortes de créanciers, mais seulement entre créanciers chirographaires en saisie réelle, et en saisie de meubles en cas de déconfiture, c'est-à-dire d'insolvabilité du débiteur ^ Encore y a-t-il deux exceptions du cas de déconfiture , car, en ce même, le créancier qui se trouve saisi d'un gage, ou qui retrouve son dépôt en nature, ne sont point obligés à contribution. Régulièrement (et c'est le quatrième effet du gage judiciaire) le premier saisissant et transportant est préféré sur les meubles ' ; ce qui ne lui donne néanmoins l'avantage qu'entre ceux qui n'ont aucun privilège; car le vendeur, pour le prix de la chose, le propriétaire pour les loyers et fermages, l'hôtelier pour la dépense faite chez lui, et quelques autres semblables, sont encore plus favorables \ De plus, le cas de déconfiture, comme il vient d'être dit fait cesser presque tous les privilèges,
Voilà pour le gage de justice, qui se fait en exécution d'un jugement. Passons à celui qui se fait en vertu de privilège, soit par les seigneurs, soit par les bourgeois.
Les seigneurs usent : 1" de la saisie féodale, par laquelle ils mettent le fief ouvert, non pas en la main du roi, mais en la leur; et ce qui passe tout à fait les termes du gage, c'est qu'ils profitent des fruits ; de sorte que c'est plutôt, ce semble, rentrer dans leur chose, que retenir celle d'un autre pour sûreté; 2° de l'arrêt ou brandon sur les fruits de l'héritage en censive*; 3' de
* Coutume de Paris, art. t81-U:i.
» Ibid., art, 178.
3 Ibid., art. 175,177.
* Ibid., art. 74.
10 DROIT PRIVii.
la saisie en cas de déshérence, qui est toute semblable à la féodale, puisque le seigneur met en sa main l'héritage, et fait les fruits siens^ Il sera traité ailleurs du droit de déshérence.
Le privilège des bourgeois de Paris est de pouvoir faire saisir sans condamnation ou scel authentique, en trois rencontres"^: 1° pour les loyers de maison, les meubles qu'ils y trouvent, fussent-ils aux sous-locataires, qui néanmoins ont mainlevée en payant ce qu'ils doivent; 2'^ pour trois quartiers de rente, les meubles qui se trouvent en l'héritage hypothéqué ; et ce sont les deux saisies que nous appelons : gageries, encore la dernière semble n'être plus d'usage^; 3° les meubles de leurs débiteurs forains, c'est-à-dire non domicihés à Paris*. Cette dernière saisie s'appelle plutôt arrêt, et ces privilèges sont encore communs à quelques autres villes.
Il faut remarquer, comme une chose commune à toutes les espèces de gages judiciaires, qu'il y a certains meubles qui ne doiventjamais être saisis, tels sont: les instruments de l'agriculture, les bœufs et les chevaux qui y servent, les armes et les chevaux des gens de guerre allant au service du roi; les habits et autres meubles absolument nécessaires. Mais c'est assez parler des gages; il faut seulement observer que, dans la manière de parler ordinaire, les praticiens n'appellent gage que le conventionnel, et marquent les autres par
' Coutume de Paris, art. 167.
* 76id.,art. 161.
« Ibid., art. 162.
' Ibid., art. 165.