‹ Institution au droit françois;Chapitre 56 sur 239 · CH. V. DE LA. DEMANDE, DES REQUETES · texte numérisé non relu

CH. V. DE LA. DEMANDE, DES REQUETES

forme canonique'. Depuis, on la présentoil seulement par fiction, la taisant enregistrer au greffe"; mais à présent que tous les exploits sont libellés, cette formalité est tout à fait hors d'usage, car l'exploit n'est libellé que parce qu'il est réputé contenir ce libelle qui devoit être présenté au juge ; de sorte que l'acte qui contient le plus ordinairement la demande est l'exploit d'ajournement, et c'est la première pièce essentielle d'un procès. Toutefois il arrive assez souvent qu'on forme une demande par la requête, lors principalement que cette demande est un incident d'une instance déjà introduite, et alors il semble que les requêtes tiennent lieu de ces anciens libelles. Le nom même des requêtes du Palais et des requêtes de l'Hôtel, et la forme des ajournements au Châtelet : « Soit ajourné un tel pour ouïr une requête qui est, etc. » semblent marquer que requête et demande aient été la même chose.

Il sera donc assez à propos de parler ici des requêtes en général, parce qu'encore qu'il y ait occasion d'en présenter pendant tout le cours d'une instance, il semble que les plus considérables sont celles par lesquelles on forme une nouvelle demande.

Les requêtes se présentent en deux manières, ou verbalement ou par écrit. Les requêtes verbales devroient être faites de vive voix à l'audience, el sans doute elles se faisoient autrefois ainsi, mais à présent elles ne sont plus verbales que par fiction, car ce sont des sentences que les procureurs dressent eux-mêmes, et dans lesquelles ils insèrent leur requête, disant que sur ce qu'ils ont re-

' Lancelot, Instit., lib. UI^ til. VII, De libelli conceptione et oblalione. * Imbert, iiv. 1, chap. xv.

montré telle et telle chose, et requis telle chose, la Cour a ordonné, etc., ce qui se fait pour abréger dans les matières qui ne peuvent être contestées. Toutefois ces requêtes sont paraphées par un greffier, ce qui suffit pour leur donner le caractère de sentence. Que si on forme en effet une requête verbalement à l'audience, comme il arrive assez souvent en plaidant, alors on l'appelle requête judiciaire.

Les requêtes simples, qui sont celles qui se donnent par écrit, ont deux parties : l'exposé, qui ne doit être autre chose que l'explication brève et nette des faits nécessaires pour entendre les conclusions; et les conclusions, qui doivent être certaines et distinctes, afin qu'il soit facile d'y prononcer. Ou met ordinairement, entre l'exposé et les conclusions, une récapitulation des principaux moyens, que l'on commence par ces termes: « Et attendu que, » mais cela n'est pas nécessaire.

La requête est inutile si elle n'est répondue par le juge à qui elle est présentée, et les réponses sont ditférenles selon la qualité des afïaires. Quelquefois On accorde tout ce qui est demandé par les conclusions, comme une permission de faire saisir, de faire sceller, de compulser, etc., ou bien lorsque la requête n'est que de formalité, comme pour faire recevoir une production, pour obtenir un commandement de produire ou de contredire, pour acquérir des forclusions; et même ces sortes de requêtes sont répondues par un greffier, sans qu'il soit besoin du ministère du juge. Mais lorsque ce qui est demandé requiert connoissance de cause, le juge ordonne seulement ou que la partie soit appelée, qui est l'ordonnance la plus ordi-

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