‹ Institution au droit françois;Chapitre 60 sur 239 · CH. VI. DES EXCEPTIONS ET DES DELAIS · texte numérisé non relu

CH. VI. DES EXCEPTIONS ET DES DELAIS

donc se contenter de ce qui a été dit ailleurs touchant la nature des actions en général ou en particulier, et apprendre le reste par l'usage.

La demande étant proposée, il faut ou que le défendeur y consente, ou qu'il propose ses défenses, ou qu'il ne réponde point. S'il consent, le procès est terminé, et il n'y a qu'à prendre un appointement par lequel il soit condamné de son consentement, tel qu'il sera expliqué ensuite. S'il se défend, il le doit fiu're au jour de la première assignation, c'est-à-dire, en même temps qu'il se présente; si ce n'est qu'il propose des exceptions raisonnables.

Nous prenons ici le mot d'exceptions, non pas selon l'usage des livres de droit, mais selon l'usage des praticiens, pour les exceptions dilatoires, qui ne diffèrent que le jugement, et qu'on appelle proprement : fins de non-procéder; car les véritables fins de non-recevoir sont péremptoires, comme la prescription, la péremption d'instance, etc., et, par conséquent, peuvent tenir lieu de défenses. Encore ne parlons-nous point, en cet endroit, des déclinatoires, puisqu'elles regardent l'établissement de la jurisdiction, et qu'il en a été parlé. Ces exceptions diffèrent des défenses en ce qu'elles ne regardent point le fond, mais la procédure seulement. Aussi ne donnent-elles point lieu à la contestation en cause : au contraire on ne les propose que pour éviter la contestation. Elles sont tirées, ou de la qualité des personnes, ou de l'omission de quelque formalité. De la personne du demandeur, comme si c'est un mineur qui agisse sans son tuteur, ou une femme sans son mari, s'il intente un retrait lignager et qu'on dénie

qu'il soit pareil l, eîc. De la personne du défendeur, comme s'il esl assigné comme héritier et qu'il demande temps pour délibérer (car s'il n'a point encore pris de qualité, on ne lui peut refuser le délai de quarante jours et la huitaine franche ensuite, qu'on appelle : jour de conseil), s'il est absent pour les affaires publiques, auquel cas il peut prendre des lettres d'état; s'il demande qu'il lui soit permis de sommer son garant, car il faut encore lui accorder un délai pour ce sujet; s'il prétend n'être pas partie capable pour défendre, par i{uelque autre raison que ce soit. Les exceptions procuraloires regardoient aussi la qualité des personnes, mais elles n'ont plus de lieu depuis qu'il y a des procureurs en titre d'office ; même ceux de la Cour ne sont pas obligés de faire voir leur pouvoir.

On peut tirer -des exceptions de l'omission de toutes les formalités qui ont été marquées pour les exploits de demande, comme de n'avoir pas suffisamment libellé la demande, à quoi se rapporte la réquisition d'une expression plus certaine de la cause de la dette ou de la chose demandée. L'exception de vue et montrée est de ce genre. Elle n'a lieu que dans les actions réelles, et elle consiste à demander qu'avant de défendre, le demandeur soit tenu de montrer au doigt et à l'œil l'héritage dont il prétend être le propriétaire, ou sur lequel il demande quelque droit réel. Si la vue est ordonnée, il faut obtenir commission adressante à un sergent, qui assignera à un certain lieu le défendeur, pour assister à la vue, et étant sur l'héritage contentieux, le lui montrera et le désignera par tenant et aboutissant, et de tout cela dressera procès-verbal.

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