‹ Institution au droit françois;Chapitre 61 sur 239 · CH. VI. DES EXCEPTIONS ET DES DELAIS · texte numérisé non relu

CH. VI. DES EXCEPTIONS ET DES DELAIS

 ce genre d'exceptions se rapportent les réquisitions si fréquentes de communiquer les pièces juslificalives de la demande ; à quoi on est obligé de satisfaire en baillant des copies, et même le défendeur doit, s'il en est requis, communiquer par copies celles sur lesquelles ses défenses sont fondées' . Une autre exception qui vient de ce que le demandeur n'a pas satisfait à ce qu'il devoit, est celle du défendeur en action pétitoire, qui dit qu'il a été dépossédé de fait, car il doit être réintégré avant toutes choses. 11 y a encore une exception dont le cas est rare, et qui vient d'une procédure omise, qui est qu'un étranger plaidant en France est obligé de bailler caution de payer le jugé dès l'entrée de la cause. Enfin, toutes les fois que la demande contient quelque chose de contraire aux ordonnances, on n'est point obligé de défendre au fond, et on peut opposer la fm de non-recevoir.

Mais il faut bien prendre garde de proposer les exceptions dans leur ordre, car il y en a qui excluent nécessairement les autres. L'ordre est tel : i° décliuatoire, 2° exceptions tirées de la personne et des qualités du demandeur, 3° de la personne et des qualités du défendeur, 4" du libellé de la demande, 5° vue et montrée, 6° communication de pièces, 7° garant.

Si les exceptions sont notoirement frivoles, on peut passer outre sans s'y arrêter; si elles sont raisoimables, il faut, ou que le demandeiu' y satisfasse volontairement, comme en se faisant autoriser, en baillant copie des pièces requises, ou qu'il y soit prononcé î)ar

' Ordonnance de Roussillori, arl. 5.

le juge; même, en certaines jurisdictions, on prend des appointements sur les moindres allégations, encore qu elles ne soient point contestées \ Qu&si l'exception est de telle nature qu'elle ne puisse être admise ou rejetée qu'en connoissance de cause, alors ou on viendra payer, ou, s'il y a des pièces à voir, on prendra un appointement à mettre, tel qu'il sera dit ensuite.

Après que les exceptions sont vidées, ou lorsqu'il n'y en a point, le défendeur est obligé de fournir des défenses^ sans aucun délai; car on n'a ordonné de libeller les ajournements qu'afin de donner moyen de se défendre dès la première comparution. Il n'y a donc plus d'autres délais que ceux qui sont accordés sur les exceptions, et l'ordonnance ^ a aboli les délais d'absence et d'attente de conseil, qui se donnoient autrefois, permettant seulement au juge, pour grande cause, d'en accorder un seul. Les fêtes même et les autres jours où on ne plaide point ne donnent point de délai, s'ils ne se rencontrent dans les journées de la cause, c'est-à-dire dans le jour auquel l'assignation échet, celui auquel le défaut est expédié, celui auquel on obtient la permission de faire juger le défaut ou la sentence qui le juge; mais les fêtes qui se rencontrent dans l'inlervalle de ces journées n'arrêtent point le cours des délais, et sont comptées comme les autres jours, parce qu'il est permis, un jour de fête, de préparer ses défenses pour les présenter le lendemain. Toutefois, quoiqu'on fasse pour observer l'ordonnance, il est

1 V. Slyle du Chàtelet, p. 485, " Ordonnance de 'lo59, art. 16, 'J7.

» Ibid:, art. 18.

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