DES DEFENSES
Les défenses doivent nécessairement contenir les raisons de fait ou de droit pour lesquelles le défendeur refuse de satisfaire à la demande, ou en tout, ou en partie, afin qu'on puisse voir s'il y a quelque difficulté. Souvent aussi elles contiennent une demande, soit qu'elle serve de défense, comme en matière possessoire, où l'un et l'autre se dit possesseur (ce qu'ils appellent : baptiser possession contraire ), et, en conséquence, demande d'y être maintenu , soit ({ue la demande soit incidente, pourvu qu'elle ait rapport à celle du demandeur; autrement ce seroit reconvention, qui n'est pas permise en Cour laïque. Et, selon notre usage, il n'y a point de défenses qui ne contiennent une espèce de demande incidente de dépens ou de dommages-intérêts, qui, toutefois, n'est pas sujette à instruction. C'est par les défenses que l'on connoît la prétention du défendeur , comme celle du demandeur
se reconnoît par l'acte qui contient la demande. C'est la seconde pièce essentielle d'un procès.
La forme des défenses est par manière de dire qui s'adresse toujours au juge, parce qu'elles sont supposées faites, ou du moins présentées à l'audience, pour instruire le juge sommairement. Mais, à présent, elles ne servent plus qu'à instruire le demandeur, et se dressent par l'avocat ou parle procureur, sans que le juge en ait aucune connoissance. Il y a encore, toutefois, quelques jurisdictions où on les met au greffe, mais cela ne sert qu'à obligei' les parties à les lever en grosse avec |)lus de frais'. Elles prennent leur date du jour qu'elles sont signifiées. La même forme de dire se garde pour toutes les exceptions, et pour les lépliques, les dupliques el les autres actes semblables. Quelquefois, au lieu d'exceptions, on se contente de faire signifier et bailler copie de quelque pièce dont l'induction est facile à tirer.
En matière bénéticiale, les défenses se fournissent en forme d'écritures, et en vertu d'un appointement qui est l'appointement à écrire par mémoires. Mais cet appointement, non plus que l'appointement à communiquer qui le précède, ne font point de contestation, et elle se fait en ces matières par l'appointement à produii'e. Ce seroit peut-être mieux dit qu'en matière bénéficiale il n'y a point de défenses, parce que l'un el l'autre est demandeur.
Après les défenses fournies, le demandeur peut répliquer, et le défendeur ensuite dupliquer, puis le de-
' Style général, liv. 1, chap. xviii.
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mandeur tripliquer, et ainsi à l'infini, mais il n'y a aucun délai pour cela. Que si, après les défenses, le demandeur ne poursuit plus, et que le défendeur veuille sortir promptement d'affaire ', il peut aussitôt prendre une ordonnance de viennent, et obtenir à l'audience un congé, pour le profit duquel le demandeur est débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Voilà ce qui arrive au cas que le défendeur défende au fond. Mais s'il demeure dans le silence, ou s'il ne fournit que des exceptions, le demandeur peut, dès le jour que le défendeur aura comparu, lever contre lui un défaut à faute de défendre, et, après le sauf expiré, obtenir permission de le faire juger. Ensuite, il baillera le défaut à juger, comme il a été dit en parlant du défaut à faute de comparoir; si ce n'est que le défendeur fournisse d'exceptions pendant cet intervalle; car, encore qu'elles soient frivoles, elles ne laissent pas d'obliger, pour l'ordinaire, à ré})liquer et à prendre une permission itérative. Par le jugement qui intervient sur ce défaut, le défendeur est débouté de toutes les exceptions, fins de iion-recevoir et défenses qu'il eût pu proposer contre la deiijande ; et il est ordonné <{ue le demandeur la vérifiera, et que le défendeur sera réassigné pour contredire les preuves du demandeur.
Ce jugement fait le même effet que les défenses pour la régularité de la procédure, et il fait la contestation en cause dans le cas du défaut^ Mais si le défendeur veut encore se défendre, il le peut, même après le débouté des défenses, pourvu qu'il veuille refonder les
' suie des requêtes, p. 58.
* Coutume de Paris, art. 104.
dépens de tout ce qui a été tait jusque-là. Le jugement qui le reçoit à se défendre en refondant s'expédie par congé ou par forme d'appointement, car il ne peut être contesté, et doit être levé en parchemin.
Il y a des jurisdictions' ou les défauts de débouté de défenses sont réputés pris à l'audience, après lecture faite de l'exploit et des pièces justificatives de la demande, quoique en effet ce soit le procureur qui les dresse sans les avoir demandés; et ces défauts peuvent être rabattus, même par un autre défaut, de sorte qu'ils sont rendus inutiles sans réfusion.