CHAPITRE H
COMME.VT s'acquiert l' HYPOTHÈQUE.
Il a été dil que le gage n'a lieu que sur les meubles. Ce n'est pas que les immeubles ne puissent aussi en être susceptibles, puisqu'on pourrait en mettre le créancier en possession, jusqu'à ce qu'il fût payé; mais parce qu'il serait incommode et préjudiciable de quitter ainsi la possession de son bien, cela ne se pratique point parmi nous; et on se contente d'acquérir un droit sur la chose pour en pouvoir déposséder le débiteur, faute de payement, et même la vendre. C'est ce droit que nous appelons : hypothèque, et oii il faut considérer trois choses, comment il s'acquiert, sur quelles sortes de biens, et quels en sont les effets.
On acquiert hypothèque, ou par jugement rendu entre particuliers, ou par la disposition générale de la loi.
Le jugement est rendu, ou sur le consentement des parties, ou sur une contestation. J'appelle jugement rendu sur le consentement tout acte passé par-devant notaire, et scellé du scel authentique. Car tous les actes qui se font de cette manière sont réputés avoir été faits par-devant le juge, dont le scel y est apposé, être insinués en son greffe, et porter condamnation contre celui qui s'est rendu débiteur, comme ayant confessé la dette en jugement; et c'est pourquoi tous les con-
tratssont intitulés du nom du juge, comme il sera dit ailleurs. Les simples cédules, ou écritures privées reconnues en justice, sont de même nature que les actes dont il vient d'être parlé, et aussi elles emportent hypothèque du jour de la reconnaissance, ou de la dénégation \ si ensuite elles sont vérifiées. Les jugements rendus après contestation emportent aussi hypothèque du jour qu'ils sont rendus définitivement et en dernier ressort^; et sur toutes ces hypothèques judiciaires, il faut observer : 1° que les jugements de cour ecclésiastique ^ ou les contrats passés par-devant notaires apostoliques ne donnent point d'hypothèques, même entre clercs ^; 2° que les contrats passés sous scel royal emportent hypothèque sur tous les biens, en quelque lieu du royaume qu'ils soient situés; et ceux qui n'ont que le scel authentique des justices subalternes ne la donnent point sur les biens situés hors la justice, si ce n'est que les parties demeurassent dans la justice, auquel cas le scel royal [n'est pas nécessaire] ; 3° en certains pays, il faut encore quelques cérémonies de plus pour acquérir hypothèque, principalement par contrat: ces cérémonies sont le nantissement de la coutume d'Amiens, l'ensaisinement de Reims, de Laon, etc., les appropriances de Bretagne, la lecture des contrats de Normandie, qu'il serait trop long d'expliquer en particulier ^
^ Coutume de Paris, art. d73.
* Ordonnance del 559, art. 95; Coutume de Paris, art. 107. 3 Ordonnance de Moulins, art. 93.
* Louët, H, 15.
^ Loiseau, Déguerpissement^ I. lit, ctiap. i, tout à la lin.
CH. IV. C03IMENT s'aCQUIERT l'hYPOTHÈQUE. 13
On appelle hypothèques légales toutes celles qui s'acquièrent par le seul bénéfice de la loi, sans qu'il y ait d'acte authentique qui en fasse mention, et souvent même sans que les particuliers en soient convenus expressément; d'où vient que cette hypothèque se peut aussi appeler tacite , quoique quelques-uns fassent différence entre la tacite et la légale ^ Les cas oij la loi donne hypothèque sont : I. Quand on doit au fisc, pour quelque cause que ce soit; II. Quand on emprunte de l'argent pour acquérir ou conserver quelque chose, com*me pour rebâtir ou réparer une maison, car le créancier a tacite hypothèque sur la chose; III. Quand il s'agit de droits seigneuriaux, ce qui peut se rapporter au premier cas; IV. La femme pour ses conventions matrimoniales, savoir : 1" pour la restitution de sa dot; 2° le douaire ; 3° le préciput; 4° le remploi des propres; 5° l'indemnité des dettes. Ces hypothèques se prennent du jour du contrat de mariage, ou, s'il n'y en a point, du jour de la bénédiction nuptiale; V. Le mineur et le tuteur respectivement, l'un du jour de l'acte de tutelle ou de la gestion, si elle a précédé l'acte, ou si c'est un protuteur, l'autre de la condamnation rendue à son profit après l'apurement de son compte; YI. Sur les meubles qui se trouvent dans une maison de Paris affectée au payement d'une rente dont il est dû trois quartiers^; VII. Sur les meubles des locataires et souslocataires; ces deux derniers, à l'effet delà saisie dont il a été parlé au chapitre précédent; VIII. Sur les biens de celui qui est condamné par sentence définitive, comme
* Co\omhet, Jurisprudence ro7naine, part.V, tit. v. " Coutume de Paris, art. 165.
il vient d'être expliqué en un autre ordre. Or, en la plupart de ces cas. il est bien difficile qu'il ne se rencontre un acte authentique capable de produire hypothèque ; maison dit qu'elle est légale, parce qu'encore qu'il n'en soit point parlé dans l'acte, ou que l'acte ne fût point du tout, elle ne laisseroit pas de subsister. Surtout, il csl à remarquer que les cérémonies de nantissement, ensaisinement, etc., ne s'observent poinl en ces cas.
Or, en général, il n'y a point de cause plus fréquente d'hypothèques que la création des rentes; car, parle bail à rente foncière, on ne manque jamais de se réserver ce droit ; et la rente constituée n'a presque point d'autre solidité, ni rien qui la rende assurée que l'hypothèque des immeubles. C'est pourquoi presque toutes les questions d'hypothèques regardent les rentes, particulièrement les constituées.