‹ Institution au droit françois;Chapitre 71 sur 239 · CH. X. DES APPOINTEMENTS · texte numérisé non relu

CH. X. DES APPOINTEMENTS

La forme des appointements est la même que celle des autres jugements, qui sera expliquée ensuite, excepté que le mot d'appointé est inséré au commencement de la prononciation.

Il y a différentes sortes d'appointements, selon la nature des affaires et la qualité des instructions dont on a besoin. Le plus considérable est l'appointement en droit, par lequel les parties sont appointées à écrire par avertissement, et à produire dans huitaine, à bailler contredits contre les productions et salvations dans le temps de l'ordonnance, et la huitaine en suivant à ouïr droit. Toutes les parties de cet appointement sont nécessaires, et sont autant de règlements qui semblent avoir été autrefois autant d'appointements différents, le premier à écrire, le deuxième à produire, le troisième à contredire, et le quatrième à ouïr droit. Encore y pouvoit-on ajouter souvent un appointement à informer ou faire enquête, entre l'appointement à écrire et l'appointement à produire. Mais, par les ordonnances S il a été enjoint aux juges de comprendre tous les règlements et tous les délais dans l'appointement de contestation, ce qu'il a été juste d'ordonner, puisque tous ces règlements sont passés en style et ne se refusent jamais.

Un autre appointement très-fréquent est l'appointement à mettre, qui se donne à même fin que le précédent et pour faire le même effet, mais en matière plus légère. Il porte seulement que les parties sont appointées à mettre leurs pièces et tout ce que bon leur

* Ordonnance de Roussillon, art. 2; de Blois, art. 1S5.

semblera par devers le juge, dans trois jours; de sorte qu'il y a beaucoup moins de délais et de formalités. Aux sièges où il y a plusieurs juges, on doit nommer, par l'appointement, le commissaire par devers lequel les pièces seront mises, afin qu'il ne soit point besoin d'autre distribution.

11 y a différentes formes de prononcer cet appointements qui toutes font le même eî^el des pièces mises en nos mains ; appointé à mettre par devers M. un tel ; les requêtes et pièces mises par devers M. un tel.

Voilà les deux appointements de contestation qui sont les plus ordinaires. Ils peuvent se rencontrer dans la même instance, et il arrive très-souvent que, par le même acte, on appointe en droit sur le principal, et à mettre sur la provision, sans jonction. Autrement on ne pourroit juger la provision que le principal ne fût instruit. Souvent aussi on joint une demande appointée à mettre à une autre qui est déjà appointée en droit, ou un appointé en droit à l'appointé à mettre.

Dans les matières où la preuve par témoins est reçue, si les parties sont contraires en fait, on prend l'appointement de contrariété, dans lequel les faits sont compris, et les parties sont appointées à en informer dans certains temps, et ensuite à produire, contredire et ouïr droit; ou, si les faits ne peuvent être compris dans l'appointement, on appointe les parties à écrire par intendils, informer, etc. Au lieu de l'appointement à mettre, on appointe quelquefois les parties, en matières légères, à écrire par acte accordé, et produire dans trois jours*. En matière sommaire, qui gît en preuve par • Styl. Req., p. 88.

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témoins, on prend l'appoinlement d'amener témoins, au lieu de l'appoinlement de faire enquête. En matière bénéficiale on prend simplement un appointement à produire, parce que les écritures ont clé fournies avant la contestation. Quelquefois môme on prend séparément un appointement à ouïr droit, lorsqu'un procès est évoqué étant tout en état, ou qu'il y a reprise d'instance.

Yoilà quelles sont les principales espèces d'appointements. Il faut observer, en général, qu'encore qu'ils soient réputés pris à l'audience, et qu'ils portent que les parties ont été ouïes, souvent, néanmoins, ils se prennent au greffe sans avoir été prononcés, lorsque les procureurs jugent que la cause ne peut être jugée à l'audience, comme il a été remarqué.

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