TOME
pagnies. En ce cas, ou lorsqu'on veut seulement voir quelque date ou quelque pièce, on prononce qu'il en sera délibéré sur le registre, et alors ceux qui ont plaidé de part et d'autre mettent sur-le-champ leurs pièces sur le bureau, et, les juges s'étant entendus ou éclaircis, on doit prononcer publiquement, comme à l'ordinaire, le jugement définitif \
Dans les autres cas, on prononce par appointement quand on donne un règlement ordinaire. Mais si on ordonne en connoissance de cause quelque chose qui ne soit pas de la procédure commune, c'est un jugement interlocutoire qui ne se qualifie point appointement. Nous parlerons ailleurs de ces jugements ; mais c'est ici le lieu de parler des appointements et d'en exphquer les différentes espèces.
Il semble que le mot d'appointement ne signifie autre chose qu'un accord. En effet, les jugements qui se rendent du consentement des parties sont ordinairement quahfiés ainsi, et les règlements d'instruction dont nous parlons ici doivent être consentis de part et d'autre ; aussi on se dispense le plus souvent de les faire prononcer. Et quand on juge qu'une affaire ne pourroit pas être terminée à l'audience, le procureur le plus diligent fait offrir à l'autre un appointement, selon la qualité de l'affaire. S'il est consenti, on le fait enregistrer et expédier au greffe. S'il est refusé, on plaide sommairement, ou on le fait recevoir par défaut. Encore prend-on simplement par défaut, sans les offrir, les appointements fort ordinaires.
* Ordonnance d'Orléans, art. 125.