‹ Institution au droit françois;Chapitre 82 sur 239 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

DE LA COMMUNICATION DE l' INSTANCE, ET DES CONTREDITS.

La troisième partie de l'appointement en droit est le règlement à contredire. Il n'y a point régulièrement de contredits dans les instances appointées à mettre ; mais s'il y a des pièces considérables qui ne soient pas communes entre les parties, on prend un jugement interlocutoire, par lequel il est dit que les parties communiqueront et contrediront, ce qui ne devroit être ordonné qu'en connoissance de cause. Donc, soit que le règlement à contredire soit compris dans l'appointement de contestation ou soit séparé, il porte toujours que les parties auront communication des productions l'une de l'autre, et qu'elles fourniront de contredits et de salvations. La communication suppose que l'on a produit de part et d'autre, car celui qui n'a pas produit ne la peut pas demander s'il n'a renoncé à produire, ce qui tient lieu de production ; et, parce que tous deux la pour-

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roient demander en même temps, on préfère le plus diligent.

Le premier produisant retire donc l'instance d'entre les mains du rapporteur, car elle se distribue sitôt que l'on a produit, comme il sera expliqué ; et, pour la retirer, le procureur donne son récépissé au rapporteur, après avoir examiné si la production de Tautre partie est remplie suivant l'inventaire, et il se charge des pièces qui la composent, cotées par première et dernière, et paraphées par le clerc du rapporteur. Que si la production de la partie adverse n'est pas complète, ou que quelque pièce y manque, ou si elle n'est point du tout remplie, et que le sac ne contienne que des pièces inutiles, celui qui a retiré l'instance présentera requête pour faire faire commandement de remplir la production ou la pièce qui manque , puis il l'en fera forclore, et ne laissera pas de contredire ce qu'il a trouvé, qui passera pour production et rendra le jugement contradictoire, parce que la partie a satisfait ou feint de satisfaire au règlement.

Il faut observer en cet endroit que souvent les procureurs ne produisent que par fiction, en mettant au greffe un sac rempli de paperasses inutiles, ou qui ne contient de pièces effectives que l'appointement qui règle l'instance et quelques forclusions, ce qui se fait pour avoir l'avantage de retirer l'instance comme premier produisant, et de faire sa production sur celle de la partie adverse; ainsi on fait en même temps, et l'avertissement et l'inventaire de production, et les contredits. Cet usage est contre les règles, mais il a ses utilités. Si le premier produisant néglige d'user de son

avantage, le second produisant peut en profiter et retirer le premier. Pour cet effet, il fera une simple sommation au premier produisant de retirer l'instance dans huy, et, le jour passé, il la retirera de chez le rapporteur, en baillant son récépissé, comme il a été dit de l'autre.

Après que l'une des parties a retiré l'instance, l'autre partie qui veut la retirer à son tour ou qui veut faire juger, ayant contredit le premier, doit poursuivre le procureur de rendre l'instance. On le pourroit faire à la rigueur après trois jours francs, quoique le règlement à contredire porte délai de huitaine; mais on ne suit jamais cette rigueur, et on donne toujours un temps raisonnable pour faire dresser les contredits par un avocat, et pour s'instruire de la partie si elle est éloignée. La procédure pour faire rendre l'instance consiste en quatre petites requêtes qui se donnent de jour en jour; la première porte commandement de rendre danshuy; la deuxième, itératif commandement de rendre dans huy ; la troisième : soit emprisonné sauf huy ; la quatrième purement et simplement : soit emprisonné. Et en vertu de l'ordonnance qui est au bas de cette dernière requête, on peut effectivement faire emprisonner le procureur ; ou, si on ne le trouve point, on peut lever un exécutoire contre lui d'une certaine amende, et faire saisir et vendre ses meubles.

La forme des contredits est toute semblable à celle des autres écritures, excepté qu'aux conclusions on ajoute que les prétentions de celui qui contredit lui seront adjugées, nonobstant tout ce qui est allégué ou produit par l'autre partie. Les contredits ne doivent

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contenir que la réfutation de la production, qui consiste en deux points : à combattre les pièces en elles-mêmes, en montrant qu'elles ne sont pas en forme probante, ce qui répond aux reproches destémoins, et s'appelle : contredit de droit; et à combattre l'induction qu'on en veut tirer, montrant ou qu'elles ne prouvent rien de ce qui est en question, ou qu'elles ne prouvent pas ce que prétend celui qui les produit, ce qui s'appelle: contredit de fait. On commence d'ordinaire par un contredit général, qui est la réfutation des moyens contenus dans l'avertissement, ensuite de quoi on contredit chaque cote et chaque pièce en particulier. Les contredits doivent être communiqués, et, comme ce sont pièces réciproques, aussi bien que les productions, et qu'il n'est pas juste que l'on puisse corriger ses contredits sur ceux de l'autre, ils doivent être communiqués en même temps de part et d'autre, et un procureur n'est obligé de donner la copie des siens qu'en recevant la copie de ceux de l'autre, ou sa déclaration qu'il renonce à contredire, et c'est ce qu'on appelle : offrir en baillant. Donc, les contredits étant faits, on donne une requête de commandement de contredire de l'autre part : vu les contredits offerts en baillant, et si l'autre ne contredit dans la huitaine, on donne une deuxième requête portant forclusion de contredire : vu les contredits offerts purement et simplement. Que si, sur cette offre, l'autre procureur prend la copie des contredits, sans en fournir de sa part, il est réputé renoncer à contredire, et si l'un des deux avoit fourni de contredits et n'en bailloit point copie, l'autre pourroit présenter requêt pour les faire rejeter.

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