DES PRODUCTIONS
Le nom de production, qui étoit commun à toutes sortes de preuve, a été restreint par l'usage à la preuve littérale, et au lieu qu'il signitioit proprement l'action même de produire, la présentation des témoins, et l'exhibition des lettres, nous n'appelons ainsi que le sac qui contient les pièces dont on se sert pour justifier sa demande ou ses défenses. Ces pièces doivent être accompagnées d'un inventaire \ ce qui a été ordonné afin qu'il ne s'en pût perdre aucune, et que le greffier, le rapporteur et le procureur de partie adverse, lorsqu'il prend communication, sussent précisément de quoi ils étoient chargés.
Il y a donc trois choses à considérer dans la production : l'inventaire, les pièces, et la procédure pour la faire recevoir.
L'inventaire ne devroit être qu'un bref indice des pièces produites, et des fins auxquelles elles sont produites, sans raisonnement ; mais souvent on y met
* Conférence des Ordonnances, liv. III, lit, I, § 60.
une préface qui contient le fait et les moyens, et qui tient lieu d'avertissement ; et même il est nécessaire d'en user ainsi lorsque l'on produit sur un appointement à mettre; car, comme il ne contient point de règlement à écrire, il faut expliquer le différend des parties dans l'inventaire. Le style de l'inventaire est pareil à celui des écritures. On commence par le titre de la pièce, puis on met les qualités, puis les conclusions, puis la préface s'il y a lieu d'en faire ; ensuite on met, par articles séparés, toutes les pièces, assemblées sous certaines cotes qui sont désignées par les lettres de l'alphabet. On commence toujours par l'avertissement, ensuite on doit mettre les pièces qui prouvent la prétention du prodiu'sant, puis celles qui détruisent les prétentions de l'autre partie, ce qui est néanmoins fort arbitraire, mais on met toujours à la fin les procédures, et l'inventaire même est toujours coté le dernier.
Si quelque pièce énoncée dans l'inventaire n'est pas effectivement produite, le procureur doit mettre à côté : déficit, et demeure chargé de la représenter si elle est demandée, et quelquefois on se sert de cet artifice pour supposer des écritures qui n'ont point été faites. L'inventaire n'est signé que du procureur \ Les pièces doivent être de la qualité qui a été marquée pour faire preuve. On doit attacher ensemble toutes celles qui prouvent un même fait, et les coter par les lettres, suivant l'ordre de l'inventaire.
La procédure pour produire est de présenter une requête à ce que la production soit reçue et qu'il soit fait
» Ordonnance de Blois, art. 161.
CH. XVI. DES PRODUCTIONS. iAA
commandement à l'autre partie de produire dans iiuilaine, ce qui est accordé par un greffier, qui met au bas de la requête : « Soit lait commandement, » et en même temps se charge de la production, après l'avoir conférée avec l'inventaire. La huitaine échue, si l'autre partie ne produit, on présente une seconde requête, à laquelle la première doit être attachée, et par laquelle on demande qu'il soit forclos de produire, et qu'il lui soit fait commandement de fournir de contredits dans le même terme ; après lequel on présente une requête de forclusion de contredire, qui met l'instance en état d'être jugée, comme il sera dit. Quand, après avoir produit, on trouve des pièces importantes, il est permis d'en faire une production nouvelle, quoique les anciennes ordonnances l'eussent défendu, si ce n'étoit par lettre du prince \ Mais à présent on la reçoit sur une simple requête, sur laquelle on ordonne qu'elle sera communiquée pour être contredite aux dépens du produisant. Bien souvent, ces productions nouvelles sont artificieuses, et l'on réserve exprès les pièces les plus importantes pour ne les produire qu'après avoir vu les contredits de l'autre partie ; et en effet il y a quelquefois des pièces qui ne sont utiles ou nuisibles que suivant ce qui est allégué de l'autre part. Quand il y a peu de pièces, on fait la production nouvelle par une requête qui sert d'inventaire, et, souvent même, au lieu de production principale, on donne une requête, par laquelle on emploie pour production celle d'une autre partie qui a le même intérêt. Les intervenants en usent
' Style du parlement, p. 303.
ainsi ; et, dans tous les inventaires, on ne manque jamais d'employer sous une cote particulière la production de l'autre partie, en tant qu'elle peut servir au produisant.
Voilà tout ce qui regarde le règlement à produire, qui est la seconde partie de l'appointement en droit, et tout ce que porte l'appointement à mettre.