CHAPITRE XVIIÏ
DES SALVATIONS, DES FORCLUSIONS, ETC.
La communication que l'on donne des contredits est à fin que l'autre partie puisse y répondre et fournir de salvations pour soutenir la validité de ses pièces et les inductions qu'elle en tire, et les garantir des atteintes des contredits. Mais il faut bien se garder de mettre des faits ou des moyens nouveaux dans les salvations. Autrement la partie qui n'y auroit point contredit, et qui auroit perdu sa cause par ce moyen, auroit droit de se pourvoir contre le jugement. Il en devroit être de même des contredits, et les ordonnances y sont expresses ; mais on ne les observe pas, et il est moins dangereux d'y alléguer de nouveaux moyens, puisqu'il iaut les communiquer. Les salvations ne sont point nécessaires, quoique le règlement les nomme d'ordinaire aussi bien que les contredits, et on peut faire juger l'instance sans qu'il y en ait de part ni d'autre, ni de forclusions d'en fournir.
Il est bon d'observer, en cet endroit, quelles sont les pièces essentielles d'une instance après l'appointement de contestation, que nous avons dit être la troisième. Si l'appointement est à mettre, il n'y a que la production, qui, par conséquent, est la quatrième pièce nécessaire de toute l'instance. Si c'est un appointement en droit, la quatrième sera la production, dont l'avertisse-
i48 PROCÉDURE CIVILE EN 1" INSTANCE.
ment est censé faire partie, et la cinquième les contredits ; ou bien il faut qu'il y ait des forclusions qui tiennent lieu de l'une et de l'autre.
Touchant les forclusions, il faut observer en général qu'on ne parle plus de défauts après la contestation en cause, et que si l'une des parties ne satisfait pas au règlement dans le temps qui y est marqué, l'autre partie l'en fait forclore par les requêtes qui ont été expliquées, et qui sont répondues par un greffier, comme étant de simple formalité. Autrefois, si l'on mettoit dans le règlement la clause a sans autre injonction ni forclusion ,» elles n'étoient point nécessaires, et, après le terme expiré, on étoit forclos de plein droit \ A présent, nonobstant cette clause, l'omission des forclusions rendroit le jugement nul. Une chose fort importante à observer est que toutes les forclusions, aussi bien que les défauts, ne sont que comminatoires, et ne servent qu'à remplir l'intention du règlement, malgré la partie qui veut fuir; mais on est toujours reçu à satisfaire à ce dont on est forclos, jusqu'à ce que l'instance soit jugée ou mise sur le bureau. Toutefois, si l'on attendoit à demander communication pour contredire, lorsque le rapporteur auroit commencé à voir le procès, il seroit difficile del'oblenir, si ce n'étoitqu'il permît de prendre la communication chez lui, sans déplacer, ce qui se fait
quelquefois.
Dans l'ancienne procédure, l'acte qui mettoit l'instance en état étoit la conclusion en cause % qui étoit
1 Imbert, liv. 1, chap. 50, n. 5.
* Glossa in cap. 9, Exlra., De fide instrumentorum, verbo « Conlusum.» — Note sur Imbert, p. 307.