CH. XVIII. DES SALVATIONS, ETC
une déclaration de chaque partie qu'elle renonçoit à toutes autres allégations et à toutes autres preuves; mais il n'y a plus de vestige en première instance, et si on renonce à produire, c'est pour se réserver aux contredits ; si on renonce à contredire, on se réserve pour les sal valions.
Voilà tout ce que peuvent faire les parties et les procureurs pour mettre l'instance en état d'être jugée, et, par conséquent, il faut finir ici ce qui regarde la seconde partie de la procédure, que nous rapportons à la contestation en cause. Mais, auparavant que de passer outre, il faut dire quelque chose delà procédure qui suit la contestation feinte qui se fait par le débouté de défenses, car tout ce que nous avons dit se rapporte à la véritable contestation sur les demandes et les défenses.
Le jugement de débouté de défenses porte, comme il a déjà été dit, que le demandeur véritîera sa demande tant par titres .que témoins, et que le défendeur sera réassigné, pour voir produire de la part du demandeur, produire delà sienne, et bailler contredits et salvations, voir recevoir l'enquête du demandeur, si aucune il fait, et prendre jour pour ouïr droit. Le style de ce jugement est ancien, et on a négligé de le corriger depuis l'ordonnance qui a restreint la preuve par témoins. Cependant on en pourroit abuser, et faire faire une enquête en conséquence, hors les cas de l'ordonnance, qui ne laisseroit pas d'embarrasser le défendeur. En vertu de ce jugement, on fait réassigner le défendeur. S'il défaut encore, après le délai de la distance des lieux, on lève un défautque l'on fait juger après les trois jours francs, et ce jugement est définitif . Mais si le défendeur
se présente sur la réassignation, on prend un appointement en droit, à écrire (non pas par avertissement), produire et contredire ; et, pour y satisfaire, on produit et on contredit de part et d'autre, ou on en acquiert les forclusions, comme en toute autre instance; de sorte que le défendeur peut dire tout ce qu'il auroit dit dans ses défenses, soit dans sa production, soit dans ses contredits ou ses salvations. En quelques lieux il n'y a que le demandeur qui produit, mais le défendeur ne laisse pas de se défendre par les contredits, ou par les salvations, ou par une production nouvelle. Ainsi le débouté de défenses n'empêche jamais de se défendre et n'a rien d'effectif que de rendre la cause contestée par fiction. C'est tout ce qu'on croit pouvoir rapporter à la contestation en cause.