‹ Institution au droit françois;Chapitre 87 sur 239 · CH. XIX. DES DIFFÉRENTES SORTES DE JUGEMENTS · texte numérisé non relu

CH. XIX. DES DIFFÉRENTES SORTES DE JUGEMENTS

férenne du pouvoir des juges, des matières qui sont réglées et de la procédure sur laquelle on juge.

La qualité des juges fait que le jugement est sujet à l'appel ou qu'il ne l'est pas, ce qui produit différents noms; car nous appelons: sentences tous les jugements sujets à l'appel, et : arrêts tous les jugements souverains. Toutefois, les jugements des présidiaux, dans les cas où il n'y a point d'appel, ne s'appellent que sentences, non plus que dans les cas ordinaires; de sorte que, proprement, on appelle : arrêts tous les jugements des cours souveraines, soit en première instance, soit en cause d'appel, et : sentences tous les autres jugements, même rendus spr des appellations, même par jugement dernier.

La matière des jugements qui les rend de différents genres est ou le différend même des parties, car le jugement qui le décide est définitif, ou une préparation à le décider, et, en ce cas, c'est un jugement interlocutoire. A

Autrefois, les interlocutoires n'étoient point considérés comme des jugements, et n'étoient point astreints aux mêmes formalités; aussi on pouvoit les révoquer jusqu'à la sentence définitive, et c'est pourquoi l'appel n'en étoit point reçu, parce que le même juge qui les avoit prononcés les pouvoit aussi corriger. A présent, ce sont des sentences ou des arrêts, qui se rendent en la même forme que les autres, et qui ne peuvent être changés que par les mêmes voies. Ces jugements préparatoires sont de deux sortes. Ceux qui ne regardent que l'instruction ordinaire s'appellent appointements, comme l'appointement en droit, l'ap-

pointement à mettre, et les autres dont il a été parlé et qui ont passé en style. Mais ceux qui ordonnent quelque chose, outre la procédure commune, comme une prisée, une descente sur les lieux, ou qu'on fera preuve de quelque fait dont les juges veulent être éclaircis, ceux-là ont conservé le nom d'interlocutoires, et le caractère qui les distingue de tous les autres jugements sont ces mots : « Avant faire droit, » qui sont toujours en tête du dispositif.

Le différend dont les interlocutoires préparent la décision s'appelle le principal. Mais il faut prendre garde de ne le pas confondre avec le différend principal opposé aux différends incidents ou accessoires, ni prendre pour des jugements interlocutoires ceux qui sont rendus sur des demandes incidentes, ou sur des demandes accessoires ou préjudicielles, comme la provision; car ces jugements sont définitifs à l'égard des demandes incidentes ou accessoires sur lesquelles ils prononcent. Il est vrai que ces mêmes jugements sont toujours interlocutoires à l'égard du principal, puisqu'ils ne peuvent pas régler l'incident ou l'accessoire sans parler du principal, avec lequel il a une relation nécessaire. Ain^i ces jugements sont mixtes, en partie interlocutoires, et en partie définitifs.

La procédure sur laquelle on juge produit encore divers genres de jugements. Si l'une et l'autre des parties a été ouïe, le jugement s'appelle : contradictoire ; sinon, on le nomme : par défaut ou par forclusion, selon qu'il est rendu ou avant contestation ou après, sur une instance réglée, car les jugements rendus à l'audience, en l'absence d'une des parties, se nomment aussi : dé-

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