‹ Institution au droit françois;Chapitre 9 sur 239 · CH. V. DES BIENS SUJETS A L HYPOTHEQUE · texte numérisé non relu

CH. V. DES BIENS SUJETS A L HYPOTHEQUE

puisse vendre la chose d'autrui, comme il a été dit cidessus, on ne peut pas néanmoins l'engager, ni l'hypothéquer parce que par la vente on ne donne que la possession, mais par le gage et l'hypothèque on donne un droit sur la chose ; il faut donc y en avoir. D'où vient que celui qui a quelque droit en la chose d'autrui, comme d'usufruit, d'emphytéose, de bail à rente, d'hypothèque même, ou à la chose , comme si elle lui est due, celui-là peut l'obliger, quoique, à vrai dire, ce n'est pas tant la chose d'autrui qu'il oblige que son droit. Je dis : ce qui peut être vendu, car ce qui est chargé de substitution, par exemple, ne peut être obligé, quoiqu'il appartienne au débiteur, et, au contraire, ce qui est déjà obligé le peut être encore, comme il pourroit être vendu, sans [)réjudice de l'obligation précédente, pourvu que le prix n'en soit pas déjà consommé par la première obh'gation, auquel cas il y auroit stelhonat. Il n'y a donc aucune nature de biens qui ne soit capable d'hypothèque; car, à l'égard des choses incorporelles, il vient d'être dit que toutes sortes de droits, soit réels, soit personnels, peuvent être obligés; et, à l'égard des corporelles, encore que l'hypothèque ait été principalement introduite pour les immeubles, elle ne laisse pas néanmoins de s'étendre sur les meubles, puisqu'il n'y a rien qui empêche de les obliger sans tradition; et cela se pratique souvent parmi nous, surtout en l'hypothèque générale. Car il y a deux sortes d'hypothèques : la spéciale, qui vient ou du consentement des parties dans un contrat, ou du privilège de la dette, comme de celui qui a conservé la chose; et la générale, qui vient ou du consentement, ou de la dis-

position de la loi. Toutes les hypothèques légales, et toutes celles qui viennent de scel authentique sont générales. D'où vient que la générale est souvent sans spéciale; mais jamais la spéciale ne se rencontre sans générale, si ce n'est dans le cas du créancier privilégié sur une certaine chose^; et parce que régulièrement l'hypothèque générale, quand elle se trouve jointe à la spéciale, ne devroit être que subsidiaire, autrement il semble qu'elle devroit absorber la spéciale, les notaires ne manquent jamais d'insérer cette clause de style : que la spéciale ne déroge à la générale, ni la générale à la spéciale'.

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