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CHAPITRE VI

DES EFFETS DE l'hYP OTHÈQUE.

Le principal effet de l'hypothèque est que la chose soit convertie en gage judiciaire, par le moyen d'une saisie, et ensuite vendue pubhquement. Mais pour en venir là, le chemin est tantôt plus long, tantôt plus court, selon la nature de la chose et la qualité de celui qui la possède; car si la chose se trouve entre les mains du débiteur, on la fait saisir tout d'abord, après un simple commandement de payer, et c'est ce qu'on dit que les contrats en France ont exécution parée ^, parce

• Papinianus, lib. 111 liesponsorum (1. 2, D. Qui potiores in pignore, XX, 4). V. Cujac. opp. Ed. Paris, t. IV, p. 125.

* A quoi sert donc la spéciale?

8 Loiseau, Offices, I. III, ch. v, n" 18, etc.

CH. VI. DES EFFETS DE l'hYPOTHÈQUE. 17

que, comme ils sont toujours présumés passés en jugement, ainsi qu'il a été dit, ils emportent, non-seulement hy[)olhèque générale, mais encore pouvoir d'exécuter, comme des sentences de condamnation ^ Ce gage judiciel est, ou saisie réelle, ou gagerie, ou simple arrêt, suivant la nature des biens, et il n'est pas besoin d'en parler ici, après ce qui a été dit ".

Que si la chose hypothéquée se trouve en d'autres mains, ou le détenteur est en même temps héritier de l'obligé, ou c'est un étranger. Si c'est un tiers acquéreur (car l'hypothèque subsiste nonobstant toutes les aliénations, et ne leur nuit point aussi), on ne peut pas commencer par l'exécution, puisqu'il n'y a point de jugement contre lui. 11 faut donc se contenter de le poursuivre par l'aclion qui s'appelle proprement hypothécaire, et qui tend à ce qu'il abandonne la chose pour être saisie réellement, ou qu'il paye la somme pour laquelle elle est obligée. Mais auparavant que de pouvoir intenter cette action, il faut régulièrement faire discussion, et le tiers détenteur ne doit être inquiété que quand l'obligé et ses cautions sont insolvables. Néanmoins, parce qu'il pourroit arriver, en attendant cette discussion, que le tiers détenteur acquît la prescription par dix ou vingt ans, on a permis de l'avertir et le constituer en mauvaise foi par l'action en déclaration d'hypothèque. Or, il est évident que cette action est inutile, toutes les fois qu'il n'y a point de discussion, et il n'y a point de discussion, en aucun cas, en quelques coutumes; en l'hypothèque géné-

' Loiseau, Garantie des renies, cli. xii.

2 Loiseau, Déguerpissement, 1. Hl, ch. ii, n" 4.

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