‹ Institution au droit françoisChapitre 101 sur 270 · DES DÉCIMES, ETC · texte numérisé non relu

DES DÉCIMES, ETC

On appelle décimes ce qui se lève sur le clergé, pour les nécessités de l'État, parce que, du commencement, on prenait, en certaines occasions, la dixième partie de tout le revenu des ecclésiastiques*. Les levées n'ont pas été établies pour dispenser les ecclésiastiques d'aller à la guerre, comme ils y étaient obligés à cause de leurs fiefe ; il y a, pour cela, la finance des amortissements et des nouveaux acquêts; mais les décimes ont commencé à l'occasion des guerres saintes, comme les guerres d'outre-mer; et telle fut la décime saladine, sous Philippe-Auguste. Depuis, les papes et les rois en ont souvent levé pour les guerres où iî y avait quelque intérêt de religion ; mais il y a plus de trois cents ans qu'on ne souffre point que le pape en lève en France. Pour le roi, il a toujours pris du clergé quelque subvention, de temps en temps, sous les noms de don gratuit ou charitatif, d'emprunt, etc. Mais enfin, sous le

1 Convoi de Bordeaux, patente de Languedoc, ferme de Brouage. 9 Loiseau, Des Offices, liv. II, ch. ix.

règne de Charles IX1, comme les ecclésiastiques avoient le principal intérêt à la guerre contre les hérétiques, et qu'ils ne pouvoient payer de décime, ne jouissant point, la plupart, de leur revenu, le roi emprunta pour eux de grandes sommes de la ville de Paris, à qui il engagea ses aides et ses gabelles, pour en retirer la rente jusqu'au remboursement. Et quelques années après, le clergé se chargea du remboursement de ces rentes, qui sont les rentes sur le clergé, et consentit à la levée d'une décime considérable pour cet effet. Mais le fonds de ces rentes n'ayant point été acquitté, le clergé a été contraint d'accorder au roi, de temps en temps, d'autres décimes, et ainsi elles sont devenues continuelles, quoique, pour la forme, on ne les accorde qu'à un certain temps. On les a même fort augmentées; et outre les décimes ordinaires, le roi prend encore souvent des sommes considérables, à titre de libéralités du clergé, et, pour régler tous ces subsides, les prélats et les bénéficiera s'assemblent, de temps en temps, par agents et par députés, avec la permission du roi ; et c'est cette assemblée qui donne les commissions et les mandements pour la levée des deniers; mais elle s'exécute par les officiers du roi. Pour cet effet, il y a des receveurs en chaque diocèse, qui ont succédé à ceux que le clergé commettait autrefois, et qui dépendoient de l'assemblée, et qui ont été enfin érigés en titre d'offices héréditaires. Ce sont ceux qu'on appelle receveurs particuliers, à la différence des receveurs généraux provinciaux, qui sont pour chaque généralité, et qui

1 Coquille dit qu'elles furent établies et rendues ordinaires dès l'an 4M7. Histoire du Nivernais, p. 375.

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ont encore, au-dessus, un receveur général pour tout le royaume. Il n'y a que des catholiques qui puissent être pourvus de ces charges.

La levée des deniers se fait suivant les règlements '. Les députés du clergé font les taxes sur tous les ecclésiastiques qui ont un revenu ordinaire et perpétuel, et les receveurs se font payer de ceux qu'ils trouvent en possession du bénéfice, soit justement, ou par usurpation, et des économes, ou des fermiers, soit généraux, soit particuliers, car ce subside est considéré comme une charge réelle9, qui se doit prendre sur les fruits, et qui suit, par conséquent, celui qui ne jouit plus, pour le temps dont il a joui ; et de là vient qu'on poursuit le fermier du temps de la taxe, quoique le titulaire soit décédé : de là vient aussi qu'on n'en peut demander à la fois plus de trois années. Enfin, les différends qui surviennent pour les décimes sont jugés aux Chambres ecclésiastiques ' ou bureaux établis en la plupart des archevêchés, et remplis de personnes ecclésiastiques députées de chaque diocèse, où président tour à tour les évêques. Il ne faut pas confondre ces bureaux avec ceux des receveurs particuliers, qui sont obligés de résider en la principale ville du diocèse, ni des receveurs provinciaux. Ceci suffira pour les décimes, et voilà en quoi consistent les revenus ordinaires de l'Etat, et les extraordinaires qui sont réglés.

Il y en a encore quantité d'autres espèces, qui ont

1 Nau, p. 111, règlement de 1599.

'Quelques-uns néanmoins les tiennent personnelles ; V. la note, Conférence des Ordonnances, t. XII, p. 397. 9 Règlement des bureaux, 1606 ; Conférence, liv. X, tit. XV, S **•

806 DftOIÎ PÙfcLlC.

été inventées dans le désordre et le mauvais ménage des derniers règnes, et qui sont tout à fUit irrêguliètes; telles sont les ventes et les reventes du domaine, ddrit il a été parlé ; ce qui Comprend aussi la vGtlle des offices domaniaux, des forêts dii toi* et l'engagement des droits d'aides d'un certain lieu* au pfofit des particuliers. De même nature est la vente des office, et même elle est plus irrégulière, puisque l'exercise de la puissance publique est moitis susceptible d'aliénation ; et entre tous les offices* ceux dont la Vérité est plus extraordinaire sont les offices de judleature, et les charges militaires. Aussi ces derniers île feoilt eilcoré qu'à vie. Mais, pour les autres, la fiUaticë qui se paye pour les rendre héréditaires, c'ëst^dfré le droit annuel, semble faire à présent un revenu ordinaire, et s'il est incertain, ce n'est qu'à l'égard des particuliers, car le roi est assuré de le recevoir toujours, tant qu'il lui plaira conserver l'hérédité par privilège. Toute là finance qui vient au roi de la vente des offices, soit la première fois qu'on les vend, soit quand ils vaquent purement, sans qu'aucun particulier y ait droit, cette finance s'appelle parties casuelles, et a un receveur particulier. Après avoir vendu les offices qui étoient déjà créés, parce qu'ils étoient nécessaires, on en a créé d'entièrement inutiles, seulement pour les vendre, et ce moyen d'avoir de l'argent a été très-fréquent pendant les deux derniers règnes; la suppression pour rétablir aussitôt, ou plutôt la menace de supprimer, les recherches d'dffiders, les Retranchements de gages, ou les augmentations de gages oii de droits, moyennant finance, sont encore des inventions

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plus modernes. Enfin, on a eu recours, au besoin, à des taxes, à des emprunts à gros intérêt», et à plusieurs autres moyens dont il seroit impossible de faire une énumération exacte. Il faut seulement observer que ces revenus irréguliers viennent aussi, pour la plupart, par des voies irrégulières. Les officiers de finance n'y sont point employés, mais le particulier qui donne l'avis fait un traité, c'est-à-dire un contrat avec le roi* par lequel il achète les droits du roi, et lui rend unfe certaine somme de ce qui pourroifr revenir de la nouvelle création ou de la nouvelle taxe. Et cette invention de traités et de partis, ayant semblé commode au roi et très-utile aux particuliers, a fait mettre souvent en parti les revenus domaniaux ou réglés* comme les droits de francs fiefs et nouveaux acquêts, et même les tailles.

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