‹ Institution au droit françoisChapitre 100 sur 270 · CH. XXXVI. DES AIDES ET DES GROSSES FERMES · texte numérisé non relu

CH. XXXVI. DES AIDES ET DES GROSSES FERMES

ceries et drogueries, qui est très-ancien ; 4° la douane de Lyon, qui est un droit d'entrée sur les draps d'or et soie, et autres ouvrages qui vinrent, du commencement, d'Italie et d'Espagne. La douane s'est encore établie ailleurs ; 5° le droit d'entrée des grosses denrées, c'est-à-dire de toutes les marchandises qui ne sont point comprises sous les deux articles précédents. Ces droits d'entrée et de sortie sont très-anciens pour la plupart, et étoient ordinaires longtemps auparavant que les aides fussent inventées; c'est pourquoi on les appelle domaniaux, aussi bien que les péages, barrages, etc. Néanmoins, comme ils se lèvent sur les marchandises seules, et semblent avoir beaucoup de rapport aux entrées dont nous parlerons incontinent, il y a quelque raison d'en parler ici. Pour la conservation de ces droits, il y a certains ports et certains passages, par lesquels on doit faire entreries marchandises, sous peine de confiscation, et en ces lieux il y a des gardes et des visiteurs des marchandises dépendant du maître des ports, qui a jurisdiction sur tout ce qui regarde ces droits d'entrée et de sortie. Il y a quelques lieux danp le royaume, où il se lève des droits pour le transport, comme la traite d'Anjou qui se lève sur tout ce qui passe par l'Anjou, pour aller à une autre province ; et il y a des lieux, où les droits d'entrée et de sortie hors du royaume ont d'autres noms; outre cela, depuis environ cent ans, on a établi un droit d'entrée sur le vin et les boissons qui entrent dans les villes closes, ou dans leurs faubourgs ' . Ce droit étoit, du com-

1 1561, 5 sous.

302 DROIT FUBUC.

meneement, très-modique, et ne devoit durer qu'un certain temps1. Depuis, il a été continué et tellement augmenté de plusieurs droits unis et accumulés ensemble pour la ville, pour les pauvres, etc. , qu'il inopte à présent beaucoup plus haut que la gros et le huitième. Personne n'en est exempt, et tout ce qui entre le paye, si ce n'est ce qui doit passer debout.

Voilà les principaux droits qui se lèvent sur les maretiandiseq, car il serait impossible de les spécifier, sans en feire un gros volume. Tons ceux dont il a été parlé ont été augmentés, dans les derniers temps, du parais d'un sol ppur livre, et encore de si* deniers pour liyre.

Pour ce qi}i est de le manière de )$ver les aides, autrefois les éjus les baillaient 3 ferme, et les fermiers payoient à cjes receveurs pré^s en titre d'office, et qui sont aujourd'hui sans fonctions. Depuis soixante ans, le roi en 9 fait bail général à de» particuliers, qui les sousferment à d'autres et les font lever pgr leurs commis, et l'intérêt qu'ils y ont fqit qu'ils ne souffrent pas que les droits du roi soient fraudés comme auparavant. On peut apprendre par lps baux Je pouyoir et les privilèges qui leur sont donnés.

Reste à observer qu'il y a quelques provinces où les aides n'ont point de cours, comme la plupart des provinces d'outre-Loire, principalement celles qui n'ont été réunies à la couronne que depuis rétablissement des aides sous UU autre nom, cojnme le Limou-

1 Anciens droits d'entrée, 10 sous de la ville, 5 sous des pauvres, iO sous de ceinture de la reine, 20 sous de l'hôpital gépéral.

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