‹ Institution au droit françoisChapitre 104 sur 270 · TOME i · texte numérisé non relu

TOME i

210 PFOIT fUQLIC.

des officiers, les rentes dues par le roi, etc. * ; l'état de ces charges se dresse au conseil du roi, non plus au bureap des trésoriers de France. Us font voiturer le reste à l'épargne, ou le payent par ordre des trésorier» de l'épargne. Les receveurs particuliers ne payent rien, mais font porter au receveur général tous les deniers *, et distinguent dans leur compte chaque espèce de fi? nance, comme autrefois les aides et les tailles.

Les trésoriers de France faisoient autrefois ce quQ font aujourd'hui les intendants et les trésoriers de l'épargne3; toutes les commissions touchant les finances leur étoient adressées : ils dressoiept les états des charges; jls avoient soin qne les receveurs fissent leur devoir, et que les«fermiers fussent solvables; ils avoieuf encore l'intendance des bâtiments, et la connoissappe des monnoies, et jugeoient par appel jusqu'à #¥ livres, au lieu de la Cour des aides. Aussi, il$ étoient objigésà une résidence exacte, et avoient séance et voix délibérative à la Cour des aides et à la Chambre des comptes. Ils ont encore , en certains cas, séance à fô Chambre, et quelques droits de commensaux; mais leur fonction est presque toute réduite au département des tailles, si ce n'est qu'ils ont encore quelque soin de faire valoir le domaine, de faire porter la foi, et bailler le dénombrement, de visiter les chemins, les ponts et les chaussées 4.

Les trésoriers de l'épargne doivent recevoir tout ce que doivent les comptables de clair et de liquide; mais

' Nau, p. 586, etc.

? Etat* par çatiraitiQQ, $au, p. 38$.

• Ibid., p. 392.

4 Jôtd.,p. 557,etsuiv.

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